Le Conseil constitutionnel a récemment rejeté une question prioritaire de constitutionnalité visant à déclarer inconstitutionnelles les dispositions du code de procédure pénale (art. 717-3) excluant que les personnes incarcérées bénéficient d’un contrat de travail (Conseil constitutionnel, 14 juin 2013, M. Yacine T. et autre, décision numéro 2013-320/321 QPC, [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]).
L’exclusion du droit du travail ne signifie pas l’exclusion du droit privé. Comment parvenir à qualifier la relation de travail entre un détenu et un concessionnaire de main d’oeuvre pénitentiaire de relation de droit public ? C’est la question à laquelle le Tribunal des conflits a dû répondre dans un jugement du 14 octobre 2013, qui sera publié au recueil (Tribunal des conflits, 14 octobre 2013, M. Olivier V., numéro C3918, publié au recueil).
Ce jugement éloigne encore le détenu du droit commun.
Il aurait pu constituer une exception notable au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes privées est un contrat de droit privé. Mais le Tribunal des conflits considère que s’il existe une relation juridique formalisée entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise, et bien entendu un rapport unilatéral entre le prisionnier et l’administration, il n’existe aucun contrat entre le détenu et l’entreprise, mais un « rapport de droit public ». La nature exacte de ce rapport mériterait un examen attentif, qui dépasse le cadre de la présente note.
A cet égard, le jugement Olivier V. ne prendra pas sa place dans les manuels aux côtés d’arrêts tels que Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant ou UAP (TC 5 juillet 1999, Union des groupements d’achets publics, rec. p. 465) à l’ombre d’entreprises Peyrot (Tribunal des conflits, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, requête numéro 01804, rec. p. 787) ou de l’arrêt Commune de Boulogne-Billancourt (Conseil d’Etat, SSR., 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, requête numéro 281796, rec. p. 130).
Disons-le tout de suite, la solution nous semble opportune car, dès lors que la loi prévoit que le détenu ne bénéficie pas d’un contrat de travail soumis au code du travail, il est préférable que lui soit appliqué le corpus peut-être imparfait, mais déjà éprouvé, du droit public. Par ailleurs le détenu, qui peut rechercher la responsabilité de l’administration pénitentiaire devant le juge administratif, n’aura pas à rechercher celle de son employeur devant un autre ordre de juridiction. L’unification de la compétence juridictionnelle relève du souci d’une bonne administration de la justice.
* * *
La question, posée par le Conseil d’Etat en vertu de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849, portait sur la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande indemnitaire d’un détenu réclamant à l’Etat et à son employeur l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’insuffisance de sa rémunération. Plus précisément, la question posait sur la nature du rapport entre le détenu et l’employeur, la compétence des juridictions administratives pour connaître du recours contre l’administration pénitentiaire ne faisant aucun doute.
Un critère principal militait pour la qualification du rapport de droit privé : la concession de main d’oeuvre pénale aboutit à l’établissement d’un rapport de travail entre un employeur en principe (et en l’espèce) personne morale de droit privé, et un détenu. Or les rapports de travail entre personnes privées sont en principe des contrats, et des contrats de droit privé.
L’on sait qu’il peut en aller autrement lorsque les contrats sont conclus dans un « environnement de droit public », sans contenir de clauses exorbitantes du droit commun, ils peuvent être qualifiés de contrats administratifs (Conseil d’Etat, Section, 19 juin 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, requête numéro 82338, publié au recueil).
Mais en l’espèce, le Tribunal des conflits rejette l’idée qu’un rapport contractuel se soit créé entre le concessionnaire de main d’oeuvre pénale, et le détenu :
Considérant que le travail procuré à M. C…dans l’établissement pénitentiaire où il était détenu a été effectué sous le régime de la “concession de main-d’oeuvre pénale” aux termes d’une convention conclue entre le directeur régional de l’administration pénitentiaire et le représentant de la société Gepsa, entreprise concessionnaire, sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale ; que cette activité de travail, qui ne fait pas l’objet d’un contrat de travail et qui s’inscrit dans l’exécution de la peine privative de liberté, procède de la préparation à la réinsertion du condamné ;
A vrai dire, le Tribunal des conflits ne dit pas qu’il n’existe pas de contrat entre l’employeur et le détenu, mais qu’il n’existe pas de « contrat de travail ». L’on peut cependant déduire de l’ensemble du jugement que le Tribunal des conflits privilégie la notion, un peu incertaine, de « relation de droit public » à celle de contrat. Il existe en l’espèce une sorte de « stipulation pour autrui de droit public ».
Qu’est-ce qui confère à cette relation « non contractuelle » entre le concessionnaire de main d’oeuvre et le détenu un caractère de droit public ?
Le Tribunal retient deux indices déterminants.
En premier lieu, la relation de travail « se rattache à l’accomplissement de la mission de service public de l’administration pénitentiaire » : le prisonnier en travaillant participe à sa propre réinsertion, qui est une mission de service public de l’administration pénitentiaire. L’on savait que le cocontractant de l’administration pouvait participer à l’exécution même du service public (Conseil d’Etat, Section, 20 avril 1956, Epoux Bertin, requête numéro 98637, publié au recueil); l’on savait que la signature du contrat pouvait participer à l’exécution, par l’admnistration, de sa propre mission de service public (Conseil d’Etat, Section, 20 avril 1956, Ministre de l’Agriculture c. Consorts Grimouard, requête numéro 33961, publié au recueil). Le présent jugement relève à la fois de l’une et de l’autre situation, et peut-être exactement d’aucune des deux.
En second lieu, la relation est de droit public car les « modalités de mise en oeuvre » de cette relation, « soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l’établissement […] influent sur les conditions d’emploi et de rémunération« . Le Tribunal des conflits utilise, sans le citer, le critère de « l’environnement de droit public » permettant de caractériser la nature administrative d’un contrat (Conseil d’Etat, Section, 19 juin 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, requête numéro 82338, publié au recueil).
Le considérant de ce jugement est la confirmation d’un jugement précédent, qui portait sur la nature des rapports entretenus entre le détenu et une société de droit privé chargée de l’exécution d’un service de santé (Tribunal des conflits, 11 juin 2012, Société Dumez, numéro C3849, mentionné aux tables) :
Considérant que le dommage subi par M. a pour origine des fautes qui n’étaient pas détachables du service médical assuré par la société Dumez, pour le compte de l’Etat et sous son contrôle ; que, eu égard tant à la nature particulière que revêtait cette mission de service public administratif qu’aux conditions dans lesquelles elle était alors assurée, le détenu auquel des soins étaient dispensés dans le cadre qui était ainsi défini se trouvait, à l’égard de la personne, même de droit privé, chargée de cette mission, dans une relation de droit public ; qu’il suit de là que le litige né de l’action en responsabilité engagée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. à l’encontre de la société Dumez, devenue la société GTM Génie civil et services, relève de la juridiction administrative ;
Dans ce précédent jugement était en cause la relation « de droit public » entre une société chargée d’un service public administratif et un usager. Bien que cette société ne disposa pas à proprement parler de prérogatives de puissance publique, la relation qu’elle entretenait avec sur usager-détenu était une « relation de droit public ». Le Tribunal des conflits va plus loin dans le jugement rapporté, puisque le détenu n’est pas un usager du service public adminstratif, bien qu’il en soit l’acteur et, d’un certain point de vue, le bénéficiaire.