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Conseil constitutionnel, 17 janvier 1989, décision numéro 88-247 DC,

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil constitutionnel, 17 janvier 1989, décision numéro 88-247 DC,, ' : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 64246 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64246)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1988, par MM Paul Alduy, Alphonse Arzel, René Ballayer, Jean-Pierre Blanc, Maurice Blin, André Bohl, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Paul Caron, Louis de Catuelan, Jean Cauchon, Auguste Chupin, Francisque Collomb, André Daugnac, Marcel Daunay, André Diligent, Jean Faure, Jean Francou, Henri G tschy, Jacques Golliet, Marcel Henry, Rémy Herment, Daniel H ffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Henri Le Breton, Yves Le Cozannet, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Roger Lise, Georges Lombard, Jacques Machet, Jean Madelain, Klébert Malécot, François Mathieu, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, Jacques Mossion, Bernard Pellarin, Raymond Poirier, Roger Poudonson, Jean Pourchet, André Rabineau, Guy Robert, Paul Séramy, Pierre Sicard, Michel Souplet, Georges Treille, Pierre Vallon, Albert Vecten, Xavier de Villepin, Olivier Roux, Pierre Salvi, André Fosset, Louis Virapoullé, Dominique Pado, Michel Alloncle, Hubert d’Andigné, Jean Barras, Michel Rufin, Alain Cazalet, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Henri Collette, Jacques Delong, sénateurs, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi autorisant la ratification de la convention internationale du travail n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 47-1312 du 17 juillet 1947 autorisant le Président de la République à ratifier les amendements à la constitution de l’Organisation internationale du travail et la convention n° 80 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel autorise la ratification de la convention internationale du travail n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, adoptée à Genève le 20 juin 1983 ;

2. Considérant que les auteurs de la saisine font grief à la loi déférée de méconnaître l’article 74 de la Constitution à un double titre ; d’une part, pour le motif qu’elle n’a pas été soumise à l’avis préalable des assemblées territoriales des territoires d’outre-mer, alors surtout qu’une semblable consultation est prévue pour la Polynésie française par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de ce territoire ; d’autre part, en ce que la loi déférée ne comporte pas de disposition expresse précisant qu’elle est applicable aux territoires d’outre-mer, ce qui est contraire à la notion de spécialité législative de ces territoires qui découle de l’article 74 ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la Constitution « les territoires d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée » ;

– SUR LE DEFAUT DE MENTION DANS LA LOI DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER :

4. Considérant que le champ d’application territoriale d’une convention internationale est déterminé par ses stipulations ou par les règles statutaires de l’organisation internationale sous l’égide de laquelle elle a été conclue ; que la détermination de ce champ d’application ne relève donc pas de la loi qui en autorise la ratification ;

– SUR LE DEFAUT DE CONSULTATION DES ASSEMBLEES TERRITORIALES DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER :

5. Considérant qu’il résulte de l’article 74 de la Constitution que la consultation de l’assemblée territoriale d’un territoire d’outre-mer sur un projet de loi autorisant la ratification d’une convention internationale n’est exigée qu’à la condition que cette convention ait vocation à s’appliquer au territoire considéré et qu’en outre, son contenu implique une modification du statut particulier de ce territoire tel qu’il est défini par la loi ;

6. Considérant qu’il ressort en tout état de cause de l’examen de son contenu que la convention n° 159 n’emporte aucune modification de l’organisation particulière des territoires d’outre-mer définie par la loi ;

7. Considérant dès lors que la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel n’est en rien contraire à l’article 74 de la Constitution ;

8. Considérant qu’en l’espèce, il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution en ce qui concerne la loi soumise à son examen ;

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