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Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, Nature juridique des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-9 du Code du travail relatifs à l’Agence nationale pour l’emploi, décision numéro 79-108 L

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, Nature juridique des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-9 du Code du travail relatifs à l’Agence nationale pour l’emploi, décision numéro 79-108 L, ' : Revue générale du droit on line, 1979, numéro 7793 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7793)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 2 juillet 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions des articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail relatifs à l’Agence nationale pour l’emploi ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soi de fixer « les règles concernant la création de catégories d’établissements publics » ;

2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l’activité s’exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue, mais qu’il n’y a pas lieu de retenir également parmi les critères déterminant l’appartenance d’établissements publics à une même catégorie la condition qu’ils présentent le même caractère : administratif, industriel et commercial, scientifique et technique ou scientifique et culturel : et cela en raison de ce que les règles constitutives d’un établissement public ne comportent pas nécessairement l’indication de ce caractère, qui peut au surplus être modifié par un acte réglementaire ;

3. Considérant que, sous réserve des règles éventuellement fixées par le législateur lors de la création d’une catégorie d’établissements publics, les dispositions instituant et régissant chacun des établissements qui peuvent être rangés dans la même catégorie ressortissent à la compétence réglementaire ;

4. Considérant que l’Agence nationale pour l’emploi, actuellement régie par les articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail, a été instituée par l’ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967, postérieurement à l’office national d’immigration, actuellement régi par les articles L 341-9 et L 341-10 du code du travail et dont la création remonte à l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; qu’il s’agit, dans l’un et l’autre cas, d’établissements publics nationaux, fonctionnant sous la tutelle de l’Etat et dont les spécialités sont analogues, l’un comme l’autre ayant pour mission d’intervenir directement sur le marché de l’emploi ;

5. Considérant que de ce qui précède il résulte que l’Agence nationale pour l’emploi ne constitue pas une catégorie particulière d’établissements publics ; que, dès lors, les dispositions des articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail n’entrent pas dans le domaine réservé au législateur par la disposition précitée de l’article 34 de la Constitution, et qu’elles ressortissent donc, conformément à l’article 37 de la Constitution, au domaine réglementaire.

Décide :

Article premier :

Les dispositions des articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail sont de nature réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

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