Vu LA REQUÊTE présentée par les sieurs Bouhier, Hardy, Russeil, Tranchet, Goeslier et Jules, électeurs à Angers,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil, annuler, pour excès de pouvoir, le sectionnement électoral de la ville d’Angers, établi par le conseil général de Maine-et-Loire; – Ce faire, par les motifs qu’il découpe la ville en huit sections formées arbitrairement et sans tenir un compte suffisant des proportions numériques de la population à répartir; que les requérants sont recevables à attaquer le sectionnement, sans qu’on puisse arguer leur requête de tardiveté; qu’en effet plusieurs d’entre eux ne figurent sur les listes électorales que depuis 1900, el qu’aucun d’eux n’a reçu notification personnelle de ce sectionnement;
Vu le décret du 22 juill. 1806, art. 11, et la loi du 13 avr. 1900, art. 24 ;
CONSIDÉRANT que le sectionnement électoral de la ville d’Angers a été établi par délibération du conseil général de Maine-et-Loire, en date du23 août 1884 ; que, si le conseil général a maintenu ce sectionnement par de nouvelles délibérations en date de 1885, 18S6, 1S87 et 1896, les requérants n’allèguent pas qu’il ait été appelé à en délibérer à nouveau depuis cette dernière date ; que, par suite, leur requête, enregistrée le2 mars 1904. a été formée en dehors du délai légal et n’est pas recevable;… (Rejet).