Vu LA REQUÊTE présentée pour : 1° le sieur Loones (Jules), propriétaire à Hazebrouck; 2° le sieur Massiet (Constant) ; 3° le sieur Desehodt (Benjamin),électeurs de la comm. d’Hazebrouck ; 4° la comm. d’Hazebrouck el les habitants de ladite ville, représentés par leur maire en exercice,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision du conseil général du Nord, en date du26 août 1903, qui a prononcé de maintien du sectionnement de la ville d’Hazebrouck. – Ce faire, attendu que l’illégalité du sectionnement est flagrante ; qu’en effet, la ville d’Hazebrouck, qui, d’après le dernier recensement, ne compte que 9,194 habitants de population agglomérée, ne pourrait être sectionnée que s’il existait dans sa banlieue des agglomérations rurales ayant une existence particulière et une autonomie propre; que tel n’est pas le cas de l’espèce, aucune église, aucun cimetière, aucun bâtiment communal n’existant dans cette banlieue ,à part une école de hameau, laquelle, aux termes de la jurisprudence ne saurait être considérée comme donnant une vie propre à un groupe d’habitations ; qu’en admettant même que la ville d’Hazebrouck dût rentrer dans la catégorie de celles prévues par le § 2 de l’art. 11 de la loi du 5 avr. 1884, le sectionnement actuel serait encore illégal, car il divise les cantons ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions de l’art. 11 de la loi du5 avr. 1884 que les communes de moins de 10,000 habitants de population agglomérée ne peuvent être divisées en sections électorales que si elles se composent de plusieurs agglomérations distinctes et séparées; Cons, qu’il est établi par l’instruction, et notamment par l’examen du plan joint au dossier, que la ville d’Hazebrouck, qui compte moins de 10,000 habitants de population agglomérée, ne comprend qu’une seule agglomération entourée d’habitations éparses ; que, par suite, en en prononçant la division en deux sections dont Tune, dite urbaine, était d’ailleurs formée du centre et d’une partie de la banlieue, le conseil général du Nord a méconnu la disposition précitée; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l’annulation de sa délibération pour excès de pouvoir;… (Délibération annulée).