Le Conseil d’Etat ; – Vu la loi du 30 octobre 1886 et le règlement du 7 avril 1887 ; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; – Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’école de filles de Villiers-sur-Mer a cessé de fonctionner, comme école publique communale, en 1892, à la suite du décès de la directrice congréganiste ; qu’à cette date, en effet, par application de l’art. 18 de la loi du 30 octobre 1886, il ne pouvait être pourvu au remplacement de cette directrice que par la nomination d’une institutrice laïque ; que, la commune ne disposait d’aucun local scolaire, le ministre de l’instruction publique, sur l’avis conforme du conseil départemental, l’a dispensée provisoirement de l’entretien d’une école publique ; que ce n’est qu’à la date du 9 août 1902 que le préfet a mis le conseil municipal en demeure de pourvoir, immédiatement, à l’installation de l’école publique de filles ; que, en présence du refus du conseil, il a, par arrêté du 13 septembre suivant, délégué l’inspecteur primaire à l’effet de conclure le bail d’un immeuble, et, par un second arrêté du 2 octobre de la même année, approuvé le contrat ainsi préparé ; – Considérant que, si c’est à tort que la commune entend se prévaloir des délais impartis par la loi de finances de 1902, à l’occasion d’une laïcisation impartis par la loi de finances de 1902, à l’occasion d’une laïcisation qui lui était imposée dès l’année 1892, elle est, néanmoins, fondée à soutenir que l’école de filles ayant perdu, à cette époque, la qualité d’école publique, l’Administration était tenue de remplir les formalités édictées tant par la loi du 30 octobre 1886 que par le décret du 7 avril 1887, pour la création des écoles publiques ; … que, dès lors, le préfet, en prenant les arrêtés précités, a excédé ses pouvoirs… ; – Art. 1er. Les arrêtés sont annulés.
Du 22 avril 1904. – Cons. d’Etat. – MM. Guillaumot, rapp. ; Arrivière, comm. du gouv. ; Jouarre, av.