REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Abdelhakim X, domicilié chez Me Hyat Ahmed 9, rue du Paradis à Marseille (13001) ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 3 juillet 2003 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’instruire sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 avril 2000 du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand rejetant sa demande d’annulation de la décision du 28 février 2003 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8221 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 6118 du même code : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d’appel, le président de la chambre ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section, peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction » ; que l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif ou de la formation de jugement ou, à la cour administrative d’appel, le président de chambre décide qu’il n’y a pas lieu de procéder à une instruction a le caractère d’une mesure préparatoire à la décision juridictionnelle, dont la régularité ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre cette décision juridictionnelle, et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours ;
Considérant que la requête de M. X tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a décidé de ne pas instruire son appel contre une ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, elle n’est pas recevable et ne peut être admise ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n’est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Abdelhakim X.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.