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Conseil d’Etat 31 juil. 1903, Lefort et autres

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat 31 juil. 1903, Lefort et autres, ' : Revue générale du droit on line, 1903, numéro 68085 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=68085)


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Vu LA REQUÊTE présentée pour les sieurs Picard, Charpentier, Eftelin et autres, boulangers, demeurant à Beauvais,… tendant a ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 8 déc. 1900, par laquelle le ministre de l’Agriculture a déclaré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur le recours formé devant lui par les requérants contre un arrêté du préfet de l’Oise, en date du 26 oct. 1900, relatif à la taxe officielle du pain dans la ville de Beauvais; – Ce  faire, attendu que la décision attaquée se fonde sur ce que l’art. 31 de la loi  des 19-22 juill. 1791 confère au préfet le pouvoir de statuer sans appel sur les réclamations élevées par les marchands relativement aux taxes; que cette interprétation est erronée; qu’en effet le principe de la responsabilité ministérielle exige que les ministres puissent réformer ou annuler tous les actes des préfets dont ils sont les supérieurs hiérarchiques ; que le décret du 25 mars 1852 ouvre au surplus aux parties intéressées un recours devant le ministre compétent contre tous les actes des préfets : que par suite, le ministre de l’Agriculture en refusant de statuer sur le recours dont il était saisi a méconnu sa compétence: que sa décision doit être annulée de ce chef avec toutes conséquences de droit:
Vu Ies lois des 19-22 juill. 1791, art. 31 ; 28 pluv. au VIII. art. 3 et les décrets des 25 mars 1852, art. 6 et 18 févr. 1882);
CONSIDÉRANT que si d’après l’art. 31 de la loi dos 19-22 juill. 1791, les directoires de département prononçaient sans appel sur les réclamations élevées par les marchands relativement aux taxes, les préfets, qui ont été investis des attributions administratives de ces directoires, ne les  exercent que sous l’autorité des ministres dont, ils sont les subordonnés, ainsi que le rappelle d’ailleurs l’art. 6 du décret du 25 mars 1852; qu’il appartenait au ministre de l’Agriculture, dans les attributions duquel rentrent les questions relatives aux subsistances, de prononcer  sur le recours formé devant lui contre l’arrêté pris par le préfet de l’Oise au sujet, de la réglementation de la vente du pain, dans la ville do  beauvais; qu’ainsi, en refusant de statuer, le ministre a méconnu sa  compétence ;… (Décision annulée).
 

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