Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 10 avril 1867 et 28 mars 1882; les décrets des 25 mars 1852 et 2 novembre 1864; les lois des 24 mai 1872 et 1872 et 17 juillet 1900, art. 3; — Considérant qu’il résulte des dispositions de la partie non abrogée de l’art. 17 de la loi du 28 mars 1882 et de leur rapprochement avec l’art. 15 de celle du 10 avril 1867, que les caisses des écoles sont des établissements publics institués par des délibérations des conseils municipaux approuvées par les préfets, et qui peuvent recevoir des cotisations volontaires et des subventions de la commune, du département et de l’Etat, ainsi que des dons et legs; qu’à défaut de toute disposition législative ou réglementaire sur leur organisation intérieure, soumise cependant par les lois précitées à l’approbation du préfet, c’est donc à ce dernier qu’il appartient de statuer sur les difficultés auxquelles cette organisation peut donner lieu; que, notamment, les contestations relatives à la nomination des administrateurs ne sont pas au nombre des réclamations électorales à porter devant la juridiction administrative, et doivent être tranchées par le préfet, sauf recours au ministre par la voie hiérarchique; qu’il suit de là que les requérants, qui reconnaissent que le silence gardé par le préfet de la Seine équivaut au rejet de leur réclamation, ne sont pas recevables à déférer ce rejet au Conseil d’Etat statuant au contentieux…; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 22 mai 1903. — Cons. d’Etat. — MM. Grunebaum, rapp.; Romieu, comm. du gouv.; Legendre, av.