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Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 30 mars 2011, Mme Dumont, requete numéro 330161

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 30 mars 2011, Mme Dumont, requete numéro 330161, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 26976 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26976)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 juillet et 28 octobre 2009, présentés pour Mme B…A…, demeurant…,; Mme A…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07NC01508 du 28 mai 2009 de la cour administrative d’appel de Nancy rejetant son appel tendant à l’annulation du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 906 577 euros en réparation des préjudices subis à la suite d’une intervention chirurgicale ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes, en ordonnant la capitalisation des intérêts échus à compter du 28 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A… et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

– les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A…et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…A…, atteinte de graves séquelles à la suite d’une intervention de neurochirurgie pratiquée le 13 juin 2001 au centre hospitalier universitaire de Nancy, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nancy la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 28 mai 2004 ; que, dans le cadre du recours indemnitaire qu’elle a ultérieurement engagé à l’encontre du centre hospitalier universitaire, Mme A… a demandé que les conclusions de l’expert soient écartées des débats au motif qu’il ne présentait pas des garanties suffisantes d’impartialité ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 novembre 2009 par laquelle la cour administrative d’appel de Nancy, se fondant sur le rapport d’expertise, a confirmé le jugement du 31 août 2007 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d’indemnité ;

Considérant que l’expert désigné par le juge des référés avait pour mission d’apprécier les conditions dans lesquelles avait été pratiquée l’intervention litigieuse de neurochirurgie ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le professeur de neurochirurgie désigné comme expert par le tribunal administratif partageait avec son confrère qui a réalisé l’intervention des activités menées, dans un cadre géographique proche, au sein d’une association professionnelle et que tous deux ont publié, avant et après l’expertise, des travaux scientifiques issus de recherches effectuées en commun ; que l’ensemble de ces circonstances était de nature à susciter un doute légitime quant à l’impartialité de l’expert pour se prononcer sur la manière dont l’intervention du 13 juin 2001 avait été menée ; qu’en estimant que l’expert présentait les garanties d’impartialité requises pour l’accomplissement de sa mission, la cour a donc inexactement qualifié les éléments soumis à son examen ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nancy au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par MmeA… ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera une somme de 3 000 euros à Mme B… A…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B…A…, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle.

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