Vu LA REQUÊTE du sieur Gau-Bosc père…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 20 févr. 1904, par lequel le cons. de préf. du départ. du Tarn a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes intéressées au chemin vicinal de grande communication n° 64 au paiement d’indemnités, avec intérêts et dépens, pour inexécution des conditions mises par le sieur Auguste Raynaud, auteur du requérant, à la cession gratuite de terrains qu’il avait consentie, le 20 mai 1873, en vue de l’élargissement et du redressement du chemin dont s’agit, alors chemin d’intérêt commun n° 97, et a condamné le sieur Gau-Bosc aux dépens;— Ce faisant, attendu qu’en violation de l’art. 45, § 3, de la loi du 22 juill. 1889, le conseil de préfecture, par l’arrêté attaqué, a adopté, sans ordonner un supplément d’instruction, des moyens nouveaux présentés à l’audience par le représentant du préfet, attendu, au fond, que la cession faite par le sieur Raynaud en 1873, qui s’appliquait à des parcelles évaluées 4,425 fr. 50 au procès-verbal estimatif des terrains à occuper pour l’assiette du chemin précité en exécution de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1871 et dépendant du domaine des Pissouliès acheté par le requérant le 31 oct. 1895, était subordonnée à la condition que ce chemin serait fait « conformément au plan dressé par le sieur Gabaude, agent-voyer de l’époque » ; que, sur un point du parcours du chemin, dans la traverse du hameau d’Aupillac, la largeur de ce chemin n’est que de trois mètres par suite de la saillie de la maison Vidal, alors que, d’après le plan Gabaude, dressé en 1867, la largeur du chemin devait être de 8 mètres ; qu’il en résulte un préjudice pour le requérant par suite de la gêne causée à l’exploitation de sa propriété ; condamner les communes intéressées au chemin de grande communication n° 64 : 1° à payer au sieur Gau-Bosc une somme de 4,425 fr. 50, au cas où cet état de choses ne serait pas modifié ; 2° à lui payer une indemnité pour le préjudice éprouvé ; 3° aux intérêts et dépens;
Vu (la loi du 28 pluv. an VIII, art. 4 ; les art. 1153 et 1154, C. civ.) ;
Sur la violation prétendue de l’art. 45, § 3, de la loi du 22 juill. 1889 :
— Cons. que dans les observations écrites, présentées à l’audience du 18 févr. 1904, le représentant du préfet s’est borné à développer les moyens de défense exposés dans le mémoire du 23 juin 1903; qu’ainsi le conseil de préfecture a pu adopter ces moyens sans ordonner un supplément d’instruction ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’indemnités : — Cons. Que le sieur Gau-Bosc, qui a acheté en 1895 le domaine ayant appartenu au sieur Raynaud, n’est pas recevable en la seule qualité d’acquéreur et en l’absence de toute stipulation dans l’acte de vente, à réclamer l’exécution des obligations qui résulteraient pour l’Administration du contrat d’offre de concours consenti en 1873 par le sieur Raynaud ; que, dès lors, c’est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté sa demande;… (Rejet).