Le Conseil d’Etat ; — Vu les lois des 26-29 août 1790, tit. IV, art. 3; 7-11 septembre 1790; 29 septembre 1850; le décret-loi du 27 décembre 1851; le décret du 7 mai 1901, et la loi du 30 mars 1902, art. 31; les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, art. 9; — Considérant que, pour demander l’annulation de la décision attaquée, la dame Chauvin, dite Sylviac, soutient que l’administration des postes et télégraphes, en interrompant, par mesure disciplinaire, la communication téléphonique en vue de laquelle elle avait souscrit un abonnement, a excédé la limite de ses pouvoirs; — Considérant que cette interruption a été prononcée par application de l’art. 52 de l’arrêté ministériel du 8 mai 1901, aux termes duquel, « en cas d’inexécution des clauses du contrat, ou si des difficultés provenant du fait de l’abonné venaient à entraver la bonne marche du service, notamment si des paroles blessantes ou injurieuses pour l’Administration ou son personnel étaient prononcées à partir du poste de cet abonné, l’Administration pourrait d’office suspendre la communication téléphonique »; — Considérant que les abonnés au téléphone sont soumis à l’application de la législation spéciale aux communications télégraphiques, telle qu’elle résulte notamment des dispositions de la loi du 29 novembre 1850, et, en outre, en vertu de chacun des contrats passés entre eux et l’Administration, à l’observation des règlements en vigueur; — Considérant qu’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de statuer sur les difficultés qui s’élèvent entre l’Etat et les abonnés au téléphone, débiteurs, à raison de l’usage qu’ils font de ce mode de communication, de redevances assimilées à des contributions indirectes; que la compétence ainsi attribuée à l’autorité judiciaire lui donne le droit d’apprécier, au point de vue même de leur légalité, les mesures prises par l’Administration; qu’il suit de là que le recours pour excès de pouvoir, formé par la dame Chauvin devant le Conseil d’Etat, n’est pas recevable…; — Art. 1er. La requête est rejetée…
Du 23 mars 1906. — Cons. d’Etat. — MM. Tardieu, rapp.; Teissier, comm. du gouv.; Talamon et Frénoy, av.