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Conseil d’Etat, 9 novembre 1983, Commune de Bréviaires, requête numéro 17503

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 9 novembre 1983, Commune de Bréviaires, requête numéro 17503, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 25985 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25985)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre II – Chapitre II


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 23 AVRIL 1979, PRESENTEE POUR LA COMMUNE DES BREVIAIRES DEPARTEMENT DES YVELINES , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 AVRIL 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN TANT QU’IL A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. ALBERT A…, L’ARRETE EN DATE DU 18 AOUT 1976 PAR LEQUEL LE PREFET DES YVELINES A RAPPORTE SON PRECEDENT ARRETE, DU 3 AOUT 1976, EN VERTU DUQUEL M. A… SE TROUVAIT AUTORISE A CONSTRUIRE UN HANGAR ET TREIZE BOXES POUR CHEVAUX SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT SUR LE TERRITOIRE DES BREVIAIRES ; 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. A… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L’URBANISME ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. A… A DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, DEUX ARRETES EN DATE DES 17 FEVRIER ET 18 AOUT 1976 PAR LESQUELS LE PREFET DES YVELINES A RAPPORTE DEUX DECISIONS EN DATE RESPECTIVEMENT DES 18 JANVIER ET 3 AOUT 1976, LUI ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU’APRES AVOIR DECIDE QU’IL N’Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ARRETE DU 17 FEVRIER 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L’ARRETE DU 18 AOUT 1976 ; QUE LA COMMUNE DE BREVIAIRES FAIT APPEL DE SON JUGEMENT EN TANT QU’IL PRONONCE CETTE ANNULATION ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE L. 421-2 DU CODE DE L’URBANISME : « LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST DELIVRE AU NOM DE L’ETAT… » ; QUE LA COMMUNE DE BREVIAIRES, ALORS MEME QU’ELLE AVAIT ETE APPELEE PAR LES PREMIERS JUGES A PRODUIRE DES OBSERVATIONS SUR LA DEMANDE SUSANALYSEE DE M. A…, N’AVAIT PAS LA QUALITE DE PARTIE A L’INSTANCE ; QUE, DES LORS, SES CONCLUSIONS D’APPEL DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 FEVRIER 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L’ARRETE DU PREFET DES YVELINES DU 18 AOUT 1976, NE SONT PAS RECEVABLES, NON PLUS QUE LES INTERVENTIONS, PRESENTEES AU SOUTIEN DE SA REQUETE, DE M. Z…, DES EPOUX Y… ET DES EPOUX X… ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE LA COMMUNE DE BREVIAIRES YVELINES ET LES INTERVENTIONS DE M. JEAN Z…, DES EPOUX Y… ET DES EPOUX X… SONT REJETEES. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE BREVIAIRES, A M. JACQUES-ALBERT A…, A M. JEAN Z…, AUX EPOUX Y… ET X… ET AU MINISTRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT.

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