Vu la dĂ©cision, en date du 14 fĂ©vrier 2014, par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, avant de statuer sur les requĂȘtes de Mme F… I…, enregistrĂ©e sous le n° 375081, de M. L… I…, enregistrĂ©e sous le n° 375090, et du centre hospitalier universitaire de Reims, enregistrĂ©e sous le n° 375091, tendant Ă l’annulation du jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exĂ©cution de la dĂ©cision du 11 janvier 2014 de mettre fin Ă l’alimentation et Ă l’hydratation artificielles de M. J… I…et au rejet de la demande prĂ©sentĂ©e, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne par M. E… I…, Mme K… I…, M. C… N… et Mme A… G…, a, d’une part, ordonnĂ© qu’il soit procĂ©dĂ©, par un collĂšge de trois mĂ©decins, Ă une expertise en vue de dĂ©terminer la situation mĂ©dicale de M. I… et, d’autre part, invitĂ©, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, le ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique et le Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins ainsi que M. B… M…Ă prĂ©senter des observations Ă©crites de caractĂšre gĂ©nĂ©ral de nature Ă l’Ă©clairer utilement sur l’application des notions d’obstination dĂ©raisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L.1110-5 du code de la santĂ© publique, en particulier Ă l’Ă©gard des personnes qui sont dans un Ă©tat pauci-relationnel ;
Vu l’intervention, enregistrĂ©e le 9 avril 2014, prĂ©sentĂ©e pour Mme O…I…, demeurant… ; Mme I…conclut aux mĂȘmes fins que la requĂȘte de M. L… I… avec les mĂȘmes moyens ;Â
Vu les observations d’ordre gĂ©nĂ©ral, destinĂ©es Ă Ă©clairer le Conseil d’Etat, enregistrĂ©es le 22 avril 2014, prĂ©sentĂ©es par le Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins, en application des dispositions de l’article R. 625-3 du code de justice administrative ;
Vu les observations d’ordre gĂ©nĂ©ral, destinĂ©es Ă Ă©clairer le Conseil d’Etat, enregistrĂ©es le 29 avril 2014, prĂ©sentĂ©es par M. B… M…, en application des dispositions de l’article R. 625-3 du code de justice administrative ;
Vu les observations d’ordre gĂ©nĂ©ral, destinĂ©es Ă Ă©clairer le Conseil d’Etat, enregistrĂ©es le 2 mai 2014, prĂ©sentĂ©es par l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, en application des dispositions de l’article R. 625-3 du code de justice administrative ;
Vu les observations d’ordre gĂ©nĂ©ral, destinĂ©es Ă Ă©clairer le Conseil d’Etat, enregistrĂ©es le 5 mai 2014, prĂ©sentĂ©es par le ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique, en application des dispositions de l’article R. 625-3 du code de justice administrative ;
Vu le rapport d’expertise, dĂ©posĂ© le 26 mai 2014 ;
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Vu les autres piĂšces des dossiers ;
Vu la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
AprÚs avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. RĂ©mi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme F…I…, Ă Me Foussard, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, Ă la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. L…I…, Ă la SCP Le Bret-DesachĂ©, avocat de Mme K…I…, de M. E…I…, de Mme A… G…et de M. C…N…, et Ă la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l’Union nationale des associations de familles de traumatisĂ©s crĂąniens et de cĂ©rĂ©bro-lĂ©sĂ©s (UNAFTC) ;
1. ConsidĂ©rant que Mme F…I…, M. L… I…et le centre hospitalier universitaire de Reims ont relevĂ© appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne, statuant en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exĂ©cution de la dĂ©cision du 11 janvier 2014 du mĂ©decin, chef du pĂŽle Autonomie et santĂ© du centre hospitalier universitaire de Reims, de mettre fin Ă l’alimentation et Ă l’hydratation artificielles de M. J… I…, hospitalisĂ© dans ce service ;Â
2. ConsidĂ©rant que, par une dĂ©cision du 14 fĂ©vrier 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, aprĂšs avoir joint les trois requĂȘtes et admis l’intervention de l’Union nationale des associations de familles de traumatisĂ©s crĂąniens et de cĂ©rĂ©bro-lĂ©sĂ©s, a, avant de se prononcer sur les requĂȘtes, d’une part, ordonnĂ© qu’il soit procĂ©dĂ©, par un collĂšge de trois mĂ©decins, disposant de compĂ©tences reconnues en neurosciences, dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur la proposition, respectivement, du prĂ©sident de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, du prĂ©sident du ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique et du prĂ©sident du Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins, Ă une expertise en vue de dĂ©terminer la situation mĂ©dicale de M.I…, d’autre part, invitĂ©, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, le ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique et le Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins ainsi que M. B… M…Ă lui prĂ©senter des observations Ă©crites de caractĂšre gĂ©nĂ©ral de nature Ă l’Ă©clairer utilement sur l’application des notions d’obstination dĂ©raisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L. 1110-5 du code de la santĂ© publique, en particulier Ă l’Ă©gard des personnes qui sont dans un Ă©tat pauci-relationnel ;
3. ConsidĂ©rant que le collĂšge des experts, dĂ©signĂ© ainsi qu’il vient d’ĂȘtre dit, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux opĂ©rations d’expertise et adressĂ© aux parties, le 5 mai 2014, un prĂ©-rapport en vue de recueillir leurs observations, a dĂ©posĂ© devant le Conseil d’Etat le rapport d’expertise dĂ©finitif le 26 mai 2014 ; qu’en rĂ©ponse Ă l’invitation faite par la dĂ©cision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, le ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique, le Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins et M. B… M…ont, pour leur part, dĂ©posĂ© des observations de caractĂšre gĂ©nĂ©ral en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative ;Â
Sur l’intervention :Â
4. ConsidĂ©rant que Mme O…I…justifie d’un intĂ©rĂȘt de nature Ă la rendre recevable Ă intervenir devant le Conseil d’Etat ; que son intervention doit, par suite, ĂȘtre admise ;Â
Sur les dispositions applicables au litige :Â
5. ConsidĂ©rant qu’en vertu de l’article L. 1110-1 du code de la santĂ© publique, le droit fondamental Ă la protection de la santĂ© doit ĂȘtre mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bĂ©nĂ©fice de toute personne ; que l’article L. 1110-2 Ă©nonce que la personne malade a droit au respect de sa dignitĂ© ; que l’article L. 1110-9 garantit Ă toute personne dont l’Ă©tat le requiert le droit d’accĂ©der Ă des soins palliatifs qui sont, selon l’article L. 1110-10, des soins actifs et continus visant Ă soulager la douleur, Ă apaiser la souffrance psychique, Ă sauvegarder la dignitĂ© de la personne malade et Ă soutenir son entourage ;
6. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article L. 1110-5 du mĂȘme code, tel que modifiĂ© par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et Ă la fin de la vie :  » Toute personne a, compte tenu de son Ă©tat de santĂ© et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriĂ©s et de bĂ©nĂ©ficier des thĂ©rapeutiques dont l’efficacitĂ© est reconnue et qui garantissent la meilleure sĂ©curitĂ© sanitaire au regard des connaissances mĂ©dicales avĂ©rĂ©es. Les actes de prĂ©vention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’Ă©tat des connaissances mĂ©dicales, lui faire courir de risques disproportionnĂ©s par rapport au bĂ©nĂ©fice escomptĂ©. / Ces actes ne doivent pas ĂȘtre poursuivis par une obstination dĂ©raisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnĂ©s ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent ĂȘtre suspendus ou ne pas ĂȘtre entrepris. Dans ce cas, le mĂ©decin sauvegarde la dignitĂ© du mourant et assure la qualitĂ© de sa vie en dispensant les soins visĂ©s Ă l’article L. 1110-10. / (…) Toute personne a le droit de recevoir des soins visant Ă soulager sa douleur. Celle-ci doit ĂȘtre en toute circonstance prĂ©venue, Ă©valuĂ©e, prise en compte et traitĂ©e. / Les professionnels de santĂ© mettent en oeuvre tous les moyens Ă leur disposition pour assurer Ă chacun une vie digne jusqu’Ă la mort (…)  » ;Â
7. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santĂ© publique, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du 22 avril 2005 :  » Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu’il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. / Le mĂ©decin doit respecter la volontĂ© de la personne aprĂšs l’avoir informĂ©e des consĂ©quences de ses choix. (…) / Aucun acte mĂ©dical ni aucun traitement ne peut ĂȘtre pratiquĂ© sans le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne et ce consentement peut ĂȘtre retirĂ© Ă tout moment. / Lorsque la personne est hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, aucune intervention ou investigation ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, sauf urgence ou impossibilitĂ©, sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă l’article L. 1111-6, ou la famille, ou Ă dĂ©faut, un de ses proches ait Ă©tĂ© consultĂ©. / Lorsque la personne est hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, la limitation ou l’arrĂȘt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans avoir respectĂ© la procĂ©dure collĂ©giale dĂ©finie par le code de dĂ©ontologie mĂ©dicale et sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă l’article L. 1111-6 ou la famille ou, Ă dĂ©faut, un de ses proches et, le cas Ă©chĂ©ant, les directives anticipĂ©es de la personne, aient Ă©tĂ© consultĂ©s. La dĂ©cision motivĂ©e de limitation ou d’arrĂȘt de traitement est inscrite dans le dossier mĂ©dical. (…)  » ;
8. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article L. 1111-6 du mĂȘme code, tel que modifiĂ© par la loi du 22 avril 2005 :  » Toute personne majeure peut dĂ©signer une personne de confiance qui peut ĂȘtre un parent, un proche ou le mĂ©decin traitant, et qui sera consultĂ©e au cas oĂč elle-mĂȘme serait hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© et de recevoir l’information nĂ©cessaire Ă cette fin. Cette dĂ©signation est faite par Ă©crit. Elle est rĂ©vocable Ă tout moment (…)  » ; que l’article L. 1111-11 du mĂȘme code prĂ©voit que toute personne majeure peut rĂ©diger des directives anticipĂ©es pour le cas oĂč elle serait un jour hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, lesquelles indiquent ses souhaits relatifs Ă sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrĂȘt de traitement et dont le mĂ©decin doit tenir compte pour toute dĂ©cision de traitement Ă condition qu’elles aient Ă©tĂ© Ă©tablies moins de trois ans avant l’Ă©tat d’inconscience ;
9. ConsidĂ©rant que l’article R. 4127-37 du code de la santĂ© publique Ă©nonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux mĂ©decins en vertu du code de dĂ©ontologie mĂ©dicale :  » I.- En toutes circonstances, le mĂ©decin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriĂ©s Ă son Ă©tat et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination dĂ©raisonnable dans les investigations ou la thĂ©rapeutique et peut renoncer Ă entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnĂ©s ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. / II.- Dans les cas prĂ©vus au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1111-4 et au premier alinĂ©a de l’article L. 1111-13, la dĂ©cision de limiter ou d’arrĂȘter les traitements dispensĂ©s ne peut ĂȘtre prise sans qu’ait Ă©tĂ© prĂ©alablement mise en oeuvre une procĂ©dure collĂ©giale. Le mĂ©decin peut engager la procĂ©dure collĂ©giale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipĂ©es du patient prĂ©sentĂ©es par l’un des dĂ©tenteurs de celles-ci mentionnĂ©s Ă l’article R. 1111-19 ou Ă la demande de la personne de confiance, de la famille ou, Ă dĂ©faut, de l’un des proches. Les dĂ©tenteurs des directives anticipĂ©es du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’un des proches sont informĂ©s, dĂšs qu’elle a Ă©tĂ© prise, de la dĂ©cision de mettre en oeuvre la procĂ©dure collĂ©giale. / La dĂ©cision de limitation ou d’arrĂȘt de traitement est prise par le mĂ©decin en charge du patient, aprĂšs concertation avec l’Ă©quipe de soins si elle existe et sur l’avis motivĂ© d’au moins un mĂ©decin, appelĂ© en qualitĂ© de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiĂ©rarchique entre le mĂ©decin en charge du patient et le consultant. L’avis motivĂ© d’un deuxiĂšme consultant est demandĂ© par ces mĂ©decins si l’un d’eux l’estime utile. / La dĂ©cision de limitation ou d’arrĂȘt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antĂ©rieurement exprimĂ©s, en particulier dans des directives anticipĂ©es, s’il en a rĂ©digĂ©, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait dĂ©signĂ©e ainsi que celui de la famille ou, Ă dĂ©faut, celui d’un de ses proches. (…) / La dĂ©cision de limitation ou d’arrĂȘt de traitement est motivĂ©e. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’Ă©quipe de soins ainsi que les motifs de la dĂ©cision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e, la famille ou, Ă dĂ©faut, l’un des proches du patient sont informĂ©s de la nature et des motifs de la dĂ©cision de limitation ou d’arrĂȘt de traitement. / III.- Lorsqu’une limitation ou un arrĂȘt de traitement a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© en application de l’article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article, le mĂ©decin, mĂȘme si la souffrance du patient ne peut pas ĂȘtre Ă©valuĂ©e du fait de son Ă©tat cĂ©rĂ©bral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sĂ©datifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions Ă©noncĂ©s Ă l’article R. 4127-38. Il veille Ă©galement Ă ce que l’entourage du patient soit informĂ© de la situation et reçoive le soutien nĂ©cessaire  » ;Â
10. ConsidĂ©rant qu’en adoptant les dispositions de la loi du 22 avril 2005, insĂ©rĂ©es au code de la santĂ© publique, le lĂ©gislateur a dĂ©terminĂ© le cadre dans lequel peut ĂȘtre prise, par un mĂ©decin, une dĂ©cision de limiter ou d’arrĂȘter un traitement dans le cas oĂč sa poursuite traduirait une obstination dĂ©raisonnable ; qu’il rĂ©sulte des dispositions prĂ©cĂ©demment citĂ©es, commentĂ©es et Ă©clairĂ©es par les observations prĂ©sentĂ©es, en application de la dĂ©cision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 14 fĂ©vrier 2014, par l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, le ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique, le Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins et M. B…M…, que toute personne doit recevoir les soins les plus appropriĂ©s Ă son Ă©tat de santĂ©, sans que les actes de prĂ©vention, d’investigation et de soins qui sont pratiquĂ©s lui fassent courir des risques disproportionnĂ©s par rapport au bĂ©nĂ©fice escomptĂ© ; que ces actes ne doivent toutefois pas ĂȘtre poursuivis par une obstination dĂ©raisonnable et qu’ils peuvent ĂȘtre suspendus ou ne pas ĂȘtre entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnĂ©s ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que le patient soit ou non en fin de vie ; que, lorsque ce dernier est hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, la dĂ©cision de limiter ou d’arrĂȘter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination dĂ©raisonnable ne peut, s’agissant d’une mesure susceptible de mettre sa vie en danger, ĂȘtre prise par le mĂ©decin que dans le respect des conditions posĂ©es par la loi, qui rĂ©sultent de l’ensemble des dispositions prĂ©cĂ©demment citĂ©es et notamment de celles qui organisent la procĂ©dure collĂ©giale et prĂ©voient des consultations de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche ; que si le mĂ©decin dĂ©cide de prendre une telle dĂ©cision en fonction de son apprĂ©ciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout Ă©tat de cause la dignitĂ© du patient et de lui dispenser des soins palliatifs ;
Sur la compatibilitĂ© des dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santĂ© publique avec les stipulations de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales :
11. ConsidĂ©rant qu’il est soutenu que les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santĂ© publique mĂ©connaissent le droit Ă la vie tel que protĂ©gĂ© par l’article 2 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, l’article 8 de la mĂȘme convention ainsi que le droit Ă un procĂšs Ă©quitable et l’exigence de prĂ©visibilitĂ© de la loi rĂ©sultant des articles 6 et 7 de la mĂȘme convention ;
12. ConsidĂ©rant qu’eu Ă©gard Ă l’office particulier qui est celui du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une dĂ©cision prise par un mĂ©decin en application du code de la santĂ© publique et conduisant Ă interrompre ou Ă ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination dĂ©raisonnable et que l’exĂ©cution de cette dĂ©cision porterait de maniĂšre irrĂ©versible une atteinte Ă la vie, il lui appartient, dans ce cadre, d’examiner un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des dispositions lĂ©gislatives dont il a Ă©tĂ© fait application avec les stipulations de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ;Â
13. ConsidĂ©rant, d’une part, que les dispositions contestĂ©es du code de la santĂ© publique ont dĂ©fini un cadre juridique rĂ©affirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriĂ©s, le droit de voir respectĂ©e sa volontĂ© de refuser tout traitement et le droit de ne pas subir un traitement mĂ©dical qui traduirait une obstination dĂ©raisonnable ; que ces dispositions ne permettent Ă un mĂ©decin de prendre, Ă l’Ă©gard d’une personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, une dĂ©cision de limitation ou d’arrĂȘt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que la poursuite de ce traitement traduise une obstination dĂ©raisonnable et que soient respectĂ©es les garanties tenant Ă la prise en compte des souhaits Ă©ventuellement exprimĂ©s par le patient, Ă la consultation d’au moins un autre mĂ©decin et de l’Ă©quipe soignante et Ă la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche ; qu’une telle dĂ©cision du mĂ©decin est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction pour s’assurer que les conditions fixĂ©es par la loi ont Ă©tĂ© remplies ;
14. ConsidĂ©rant ainsi que, prises dans leur ensemble, eu Ă©gard Ă leur objet et aux conditions dans lesquelles elles doivent ĂȘtre mises en oeuvre, les dispositions contestĂ©es du code de la santĂ© publique ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme incompatibles avec les stipulations de l’article 2 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, aux termes desquelles  » le droit de toute personne Ă la vie est protĂ©gĂ© par la loi. La mort ne peut ĂȘtre infligĂ©e Ă quiconque intentionnellement (…)  » ainsi qu’avec celles de son article 8 garantissant le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale ;
15. ConsidĂ©rant, d’autre part, que le rĂŽle confiĂ© au mĂ©decin par les dispositions en cause n’est, en tout Ă©tat de cause, pas incompatible avec l’obligation d’impartialitĂ© qui rĂ©sulte de l’article 6 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ; que les stipulations de l’article 7 de la mĂȘme convention, qui s’appliquent aux condamnations pĂ©nales, ne peuvent ĂȘtre utilement invoquĂ©es dans le prĂ©sent litige ;Â
Sur l’application des dispositions du code de la santĂ© publique :
16. ConsidĂ©rant que si l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’ĂȘtre arrĂȘtĂ©s lorsque leur poursuite traduirait une obstination dĂ©raisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un Ă©tat irrĂ©versible d’inconscience ou, Ă plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractĂ©riser, par elle-mĂȘme, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaĂźtrait injustifiĂ©e au nom du refus de l’obstination dĂ©raisonnable ;
17. ConsidĂ©rant que, pour apprĂ©cier si les conditions d’un arrĂȘt d’alimentation et d’hydratation artificielles sont rĂ©unies s’agissant d’un patient victime de lĂ©sions cĂ©rĂ©brales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un Ă©tat vĂ©gĂ©tatif ou dans un Ă©tat de conscience minimale le mettant hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© et dont le maintien en vie dĂ©pend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le mĂ©decin en charge doit se fonder sur un ensemble d’Ă©lĂ©ments, mĂ©dicaux et non mĂ©dicaux, dont le poids respectif ne peut ĂȘtre prĂ©dĂ©terminĂ© et dĂ©pend des circonstances particuliĂšres Ă chaque patient, le conduisant Ă apprĂ©hender chaque situation dans sa singularitĂ© ; qu’outre les Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux, qui doivent couvrir une pĂ©riode suffisamment longue, ĂȘtre analysĂ©s collĂ©gialement et porter notamment sur l’Ă©tat actuel du patient, sur l’Ă©volution de son Ă©tat depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le mĂ©decin doit accorder une importance toute particuliĂšre Ă la volontĂ© que le patient peut avoir, le cas Ă©chĂ©ant, antĂ©rieurement exprimĂ©e, quels qu’en soient la forme et le sens ; qu’Ă cet Ă©gard, dans l’hypothĂšse oĂč cette volontĂ© demeurerait inconnue, elle ne peut ĂȘtre prĂ©sumĂ©e comme consistant en un refus du patient d’ĂȘtre maintenu en vie dans les conditions prĂ©sentes ; que le mĂ©decin doit Ă©galement prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas oĂč elle a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e par le patient, des membres de sa famille ou, Ă dĂ©faut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dĂ©gager une position consensuelle ; qu’il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, ĂȘtre avant tout guidĂ© par le souci de la plus grande bienfaisance Ă son Ă©gard ;Â
Sur la conformitĂ© aux dispositions du code de la santĂ© publique de la dĂ©cision de mettre fin Ă l’alimentation et Ă l’hydratation artificielles de M. J… I… :
18. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de l’instruction, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit dans les motifs de la dĂ©cision du 14 fĂ©vrier 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, que M. J… I…, nĂ© en 1976, infirmier en psychiatrie, a Ă©tĂ© victime, le 29 septembre 2008, d’un accident de la circulation qui lui a causĂ© un grave traumatisme crĂąnien ; qu’aprĂšs cet accident, il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© pendant trois mois dans le service de rĂ©animation du centre hospitalier de ChĂąlons-en-Champagne ; qu’il a Ă©tĂ© ensuite transfĂ©rĂ© dans le service de neurologie de ce centre, avant d’ĂȘtre accueilli pendant trois mois, du 17 mars au 23 juin 2009, au centre de rééducation de Berck-sur-Mer dans le dĂ©partement des blessĂ©s crĂąniens ; qu’aprĂšs ce sĂ©jour, il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© au centre hospitalier universitaire de Reims, oĂč, en raison de son Ă©tat de tĂ©traplĂ©gie et de complĂšte dĂ©pendance, il est pris en charge pour tous les actes de la vie quotidienne et est alimentĂ© et hydratĂ© de façon artificielle par voie entĂ©rale ;Â
19. ConsidĂ©rant que M. I… a Ă©tĂ© admis en juillet 2011 au Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de LiĂšge pour un bilan diagnostique et thĂ©rapeutique ; qu’aprĂšs avoir pratiquĂ© des examens approfondis, ce centre a conclu que M. I… Ă©tait dans un  » Ă©tat de conscience minimale plus « , avec une perception de la douleur et des Ă©motions prĂ©servĂ©es, notant que l’essai de contrĂŽle volontaire de la respiration mettait en Ă©vidence une rĂ©ponse Ă la commande et recommandant d’envisager la mise en place d’un code de communication avec le patient ; qu’aprĂšs le retour de M. I… au centre hospitalier universitaire de Reims, quatre-vingt-sept sĂ©ances d’orthophonie ont Ă©tĂ© pratiquĂ©es pendant cinq mois, du 6 avril au 3 septembre 2012, pour tenter d’Ă©tablir un code de communication ; que ces sĂ©ances ne sont pas parvenues Ă mettre en place un code de communication du fait de la non-reproductibilitĂ© des rĂ©ponses ;Â
20. ConsidĂ©rant que, au cours de l’annĂ©e 2012, des membres du personnel soignant ont constatĂ© des manifestations comportementales chez M. I… dont ils ont pensĂ© qu’elles pouvaient ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme une opposition aux soins de toilette traduisant un refus de vie ; qu’Ă la suite de ces constats et se fondant sur l’analyse qu’il faisait de l’absence d’Ă©volution neurologique favorable du patient, le Dr. H…, chef du pĂŽle Autonomie et santĂ© du centre hospitalier universitaire de Reims et responsable du service de mĂ©decine palliative et soins de support – soins de suite et de rĂ©adaptation spĂ©cialisĂ©  » GĂ©riatrique  » prenant en charge le patient, a engagĂ© la procĂ©dure collĂ©giale prĂ©vue par l’article R. 4127-37 du code de la santĂ© publique afin d’apprĂ©cier si la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de M. I… Ă©tait constitutive d’une obstination dĂ©raisonnable au sens de l’article L. 1110-5 du mĂȘme code ; que, le 10 avril 2013, ce mĂ©decin a dĂ©cidĂ© d’arrĂȘter l’alimentation artificielle et de diminuer l’hydratation de M. I… ; que, saisi par les parents de M. I…, l’un de ses demi-frĂšres et l’une de ses soeurs, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne, par une ordonnance du 11 mai 2013, a enjoint de rĂ©tablir l’alimentation et l’hydratation artificielles au motif que la procĂ©dure prĂ©vue par l’article R. 4127-37 du code de la santĂ© publique avait Ă©tĂ© mĂ©connue, dĂšs lors que seule l’Ă©pouse de M. I…, lequel n’avait pas rĂ©digĂ© de directives anticipĂ©es ni dĂ©signĂ© de personne de confiance, avait Ă©tĂ© informĂ©e de la mise en oeuvre de la procĂ©dure, associĂ©e Ă son dĂ©roulement et informĂ©e de la dĂ©cision d’arrĂȘt de traitement prise par le mĂ©decin ;Â
21. ConsidĂ©rant que le Dr. H…a engagĂ© une nouvelle procĂ©dure en septembre 2013 ; qu’il a consultĂ© l’Ă©pouse de M. I…, ses parents et ses huit frĂšres et soeurs lors de deux rĂ©unions tenues les 27 septembre et 16 novembre 2013 ; que, le 9 dĂ©cembre 2013, il a tenu une rĂ©union Ă laquelle ont participĂ© deux autres mĂ©decins du centre hospitalier universitaire de Reims qui s’occupent de M. I…et presque toute l’Ă©quipe soignante en charge du patient ; qu’ont Ă©tĂ© associĂ©s Ă cette rĂ©union quatre mĂ©decins consultants extĂ©rieurs au service, dont l’un a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par les parents de M.I… ; que les mĂ©decins du centre hospitalier universitaire de Reims, l’Ă©quipe soignante, trois sur quatre des mĂ©decins consultants, l’Ă©pouse de M. I…et plusieurs des frĂšres et soeurs de ce dernier se sont dĂ©clarĂ©s favorables Ă l’arrĂȘt de traitement envisagĂ© ; qu’au terme de cette procĂ©dure, le Dr. H…a dĂ©cidĂ©, le 11 janvier 2014, de mettre fin Ă l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient Ă compter du lundi 13 janvier 2014 Ă 19 heures, l’exĂ©cution de cette dĂ©cision devant toutefois ĂȘtre diffĂ©rĂ©e en cas de saisine du tribunal administratif ;Â
22. ConsidĂ©rant que, pour estimer que la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificiellement administrĂ©es Ă M. I…, n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie du patient, traduisait une obstination dĂ©raisonnable au sens de l’article L. 1110-5 du code de la santĂ© publique, le Dr. H…s’est fondĂ©, d’une part, sur l’Ă©tat de santĂ© de M. I…, qu’il a caractĂ©risĂ© par la nature irrĂ©versible des lĂ©sions cĂ©rĂ©brales dont il est atteint, l’absence de progrĂšs depuis l’accident et la consolidation du pronostic fonctionnel, d’autre part, sur la certitude que  » Vincent I…ne voulait pas avant son accident vivre dans de telles conditions  » ; qu’il a Ă©galement fait Ă©tat de ce que la procĂ©dure collĂ©giale avait Ă©tĂ© engagĂ©e Ă partir des constatations faites au cours de l’annĂ©e 2012 par des membres du personnel soignant sur les manifestations comportementales de M. I… ;Â
23. ConsidĂ©rant qu’il revient au Conseil d’Etat de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des Ă©lĂ©ments versĂ©s dans le cadre de l’instruction contradictoire menĂ©e devant lui, en particulier du rapport de l’expertise mĂ©dicale qu’il a ordonnĂ©e, que la dĂ©cision prise le 11 janvier 2014 par le Dr. H… a respectĂ© les conditions mises par la loi pour que puisse ĂȘtre prise une dĂ©cision mettant fin Ă un traitement dont la poursuite traduit une obstination dĂ©raisonnable ;
24. ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu’il rĂ©sulte de l’instruction que la procĂ©dure collĂ©giale menĂ©e par le Dr. H…, chef du service prenant en charge M. I…, prĂ©alablement Ă l’intervention de la dĂ©cision du 11 janvier 2014, s’est dĂ©roulĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de l’article R. 4127-37 du code de la santĂ© publique et a comportĂ©, alors que les dispositions de cet article exigent que soit pris l’avis d’un mĂ©decin et, le cas Ă©chĂ©ant, d’un second, la consultation de six mĂ©decins ; que le Dr. H…n’Ă©tait pas lĂ©galement tenu de faire participer Ă la rĂ©union du 9 dĂ©cembre 2013 un second mĂ©decin dĂ©signĂ© par les parents de M. I…, lesquels en avaient dĂ©jĂ dĂ©signĂ© un premier ; qu’il ne rĂ©sulte pas de l’instruction que certains membres du personnel soignant auraient Ă©tĂ© dĂ©libĂ©rĂ©ment Ă©cartĂ©s de cette rĂ©union ; que le Dr. H…Ă©tait en droit de s’entretenir avec M. L… I…, neveu du patient ; que les circonstances que le Dr. H…se soit opposĂ© Ă une demande de rĂ©cusation et au transfert de M. I… dans un autre Ă©tablissement et qu’il se soit publiquement exprimĂ© ne traduisent pas, eu Ă©gard Ă l’ensemble des circonstances de l’espĂšce, de manquement aux obligations qu’implique le principe d’impartialitĂ©, auxquelles il a satisfait ; qu’ainsi, contrairement Ă ce qui Ă©tait soutenu devant le tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne, la procĂ©dure prĂ©alable Ă l’adoption de la dĂ©cision du 11 janvier 2014 n’a Ă©tĂ© entachĂ©e d’aucune irrĂ©gularitĂ© ;
25. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il ressort, d’une part, des conclusions des experts que  » l’Ă©tat clinique actuel de M. I… correspond Ă un Ă©tat vĂ©gĂ©tatif « , avec  » des troubles de la dĂ©glutition, une atteinte motrice sĂ©vĂšre des quatre membres, quelques signes de dysfonctionnement du tronc cĂ©rĂ©bral  » et  » une autonomie respiratoire prĂ©servĂ©e  » ; que les rĂ©sultats des explorations cĂ©rĂ©brales structurales et fonctionnelles effectuĂ©es du 7 au 11 avril 2014 au centre hospitalier universitaire de la PitiĂ©-SalpĂȘtriĂšre de l’Assistance publique-HĂŽpitaux de Paris sont compatibles avec un tel Ă©tat vĂ©gĂ©tatif et que l’Ă©volution clinique, marquĂ©e par la disparition des fluctuations de l’Ă©tat de conscience de M. I… qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©es lors du bilan effectuĂ© en juillet 2011 au Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de LiĂšge, ainsi que par l’Ă©chec des tentatives thĂ©rapeutiques actives prĂ©conisĂ©es lors de ce bilan, suggĂšre  » une dĂ©gradation de l’Ă©tat de conscience depuis cette date  » ;Â
26. ConsidĂ©rant qu’il ressort, d’autre part, des conclusions du rapport des experts que les explorations cĂ©rĂ©brales auxquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© ont mis en Ă©vidence des lĂ©sions cĂ©rĂ©brales graves et Ă©tendues, se traduisant notamment par une  » atteinte sĂ©vĂšre de la structure et du mĂ©tabolisme de rĂ©gions sous-corticales cruciales pour le fonctionnement cognitif  » et par une  » dĂ©sorganisation structurelle majeure des voies de communication entre les rĂ©gions cĂ©rĂ©brales impliquĂ©es dans la conscience  » ; que la sĂ©vĂ©ritĂ© de l’atrophie cĂ©rĂ©brale et des lĂ©sions observĂ©es conduisent, avec le dĂ©lai de cinq ans et demi Ă©coulĂ© depuis l’accident initial, Ă estimer les lĂ©sions cĂ©rĂ©brales irrĂ©versibles ;
27. ConsidĂ©rant, en outre, que les experts ont conclu que  » la longue durĂ©e d’Ă©volution, la dĂ©gradation clinique depuis 2011, l’Ă©tat vĂ©gĂ©tatif actuel, la nature destructrice et l’Ă©tendue des lĂ©sions cĂ©rĂ©brales, les rĂ©sultats des tests fonctionnels ainsi que la sĂ©vĂ©ritĂ© de l’atteinte motrice des quatre membres  » constituaient des Ă©lĂ©ments indicateurs d’un  » mauvais pronostic clinique  » ;Â
28. ConsidĂ©rant, enfin, que si les experts ont relevĂ© que M. I… peut rĂ©agir aux soins qui lui sont prodiguĂ©s et Ă certaines stimulations, ils ont indiquĂ© que les caractĂ©ristiques de ces rĂ©actions suggĂšrent qu’il s’agit de rĂ©ponses non conscientes et n’ont pas estimĂ© possible d’interprĂ©ter ces rĂ©actions comportementales comme tĂ©moignant d’un  » vĂ©cu conscient de souffrance  » ou manifestant une intention ou un souhait concernant l’arrĂȘt ou la poursuite du traitement qui le maintient en vie ;Â
29. ConsidĂ©rant que ces conclusions, auxquelles les experts ont abouti de façon unanime, au terme d’une analyse qu’ils ont menĂ©e de maniĂšre collĂ©giale et qui a comportĂ© l’examen du patient Ă neuf reprises, des investigations cĂ©rĂ©brales approfondies, des rencontres avec l’Ă©quipe mĂ©dicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que l’Ă©tude de l’ensemble de son dossier, confirment celles qu’a faites le Dr. H… quant au caractĂšre irrĂ©versible des lĂ©sions et au pronostic clinique de M. I… ; que les Ă©changes qui ont eu lieu dans le cadre de l’instruction contradictoire devant le Conseil d’Etat postĂ©rieurement au dĂ©pĂŽt du rapport d’expertise ne sont pas de nature Ă infirmer les conclusions des experts ; que, s’il ressort du rapport d’expertise, ainsi qu’il vient d’ĂȘtre dit, que les rĂ©actions de M. I… aux soins ne peuvent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es, et ne peuvent ainsi ĂȘtre regardĂ©es comme manifestant un souhait concernant l’arrĂȘt du traitement, le Dr. H…avait indiquĂ© dans la dĂ©cision contestĂ©e que ces comportements donnaient lieu Ă des interprĂ©tations variĂ©es qui devaient toutes ĂȘtre considĂ©rĂ©es avec une grande rĂ©serve et n’en a pas fait l’un des motifs de sa dĂ©cision ;
30. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’il rĂ©sulte des dispositions du code de la santĂ© publique qu’il peut ĂȘtre tenu compte des souhaits d’un patient exprimĂ©s sous une autre forme que celle des directives anticipĂ©es ; qu’il rĂ©sulte de l’instruction, en particulier du tĂ©moignage de Mme F…I…, qu’elle-mĂȘme et son mari, tous deux infirmiers, avaient souvent Ă©voquĂ©, leurs expĂ©riences professionnelles respectives auprĂšs de patients en rĂ©animation ou de personnes polyhandicapĂ©es et qu’Ă ces occasions, M. I…avait clairement et Ă plusieurs reprises exprimĂ© le souhait de ne pas ĂȘtre maintenu artificiellement en vie dans l’hypothĂšse oĂč il se trouverait dans un Ă©tat de grande dĂ©pendance ; que la teneur de ces propos, datĂ©s et rapportĂ©s de façon prĂ©cise par Mme F…I…, a Ă©tĂ© confirmĂ©e par l’un des frĂšres de M. I… ; que si ces propos n’ont pas Ă©tĂ© tenus en prĂ©sence des parents de M. I…, ces derniers n’allĂšguent pas que leur fils n’aurait pu les tenir ou aurait fait part de souhaits contraires ; que plusieurs des frĂšres et soeurs de M. I…ont indiquĂ© que ces propos correspondaient Ă la personnalitĂ©, Ă l’histoire et aux opinions personnelles de leur frĂšre ; qu’ainsi, le Dr. H…, en indiquant, dans les motifs de la dĂ©cision contestĂ©e, sa certitude que M. I… ne voulait pas avant son accident vivre dans de telles conditions, ne peut ĂȘtre regardĂ© comme ayant procĂ©dĂ© Ă une interprĂ©tation inexacte des souhaits manifestĂ©s par le patient avant son accident ;Â
31. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que le mĂ©decin en charge est tenu, en vertu des dispositions du code de la santĂ© publique, de recueillir l’avis de la famille du patient avant toute dĂ©cision d’arrĂȘt de traitement ; que le Dr. H…a satisfait Ă cette obligation en consultant l’Ă©pouse de M. I…, ses parents et ses frĂšres et soeurs lors des deux rĂ©unions mentionnĂ©es prĂ©cĂ©demment ; que si les parents de M. I… ainsi que certains de ses frĂšres et soeurs ont exprimĂ© un avis opposĂ© Ă l’interruption du traitement, l’Ă©pouse de M. I…et ses autres frĂšres et soeurs se sont dĂ©clarĂ©s favorables Ă l’arrĂȘt de traitement envisagĂ© ; que le Dr. H… a pris en considĂ©ration ces diffĂ©rents avis ; que, dans les circonstances de l’affaire, il a pu estimer que le fait que les membres de la famille n’aient pas eu une opinion unanime quant au sens de la dĂ©cision n’Ă©tait pas de nature Ă faire obstacle Ă sa dĂ©cision ;
32. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de l’ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que les diffĂ©rentes conditions mises par la loi pour que puisse ĂȘtre prise, par le mĂ©decin en charge du patient, une dĂ©cision mettant fin Ă un traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination dĂ©raisonnable peuvent ĂȘtre regardĂ©es, dans le cas de M. J…I…et au vu de l’instruction contradictoire menĂ©e par le Conseil d’Etat, comme rĂ©unies ; que la dĂ©cision du 11 janvier 2014 du Dr. H… de mettre fin Ă l’alimentation et Ă l’hydratation artificielles de M. J… I…ne peut, en consĂ©quence, ĂȘtre tenue pour illĂ©gale ;
33. ConsidĂ©rant que si, en l’Ă©tat des informations mĂ©dicales dont il disposait lorsqu’il a statuĂ© Ă trĂšs bref dĂ©lai sur la demande dont il avait Ă©tĂ© saisi, le tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne Ă©tait fondĂ© Ă suspendre Ă titre provisoire l’exĂ©cution de la dĂ©cision du 11 janvier 2014 du Dr. H… en raison du caractĂšre irrĂ©versible qu’aurait eu l’exĂ©cution de cette dĂ©cision, les conclusions prĂ©sentĂ©es au juge administratif des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant Ă ce qu’il soit enjoint de ne pas exĂ©cuter cette dĂ©cision du 11 janvier 2014, ne peuvent dĂ©sormais, au terme de la procĂ©dure conduite devant le Conseil d’Etat, plus ĂȘtre accueillies ; qu’ainsi Mme F…I…, M. L… I…et le centre hospitalier universitaire de Reims sont fondĂ©s Ă demander la rĂ©formation du jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne et Ă ce que soient rejetĂ©es par le Conseil d’Etat les conclusions prĂ©sentĂ©es sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par M. E…I…, Mme K…I…, M. C… N…et Mme A…G… ;Â
Sur les frais d’expertise :
34. ConsidĂ©rant que, dans les circonstances particuliĂšres de l’espĂšce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnĂ©e par le Conseil d’Etat Ă la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’intervention de Mme O…I…est admise.
Article 2 : Les conclusions prĂ©sentĂ©es par M. E…I…, Mme K…I…, M. C… N…et Mme A…G…sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne et devant le Conseil d’Etat, sont rejetĂ©es.
Article 3 : Le jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de ChĂąlons-en-Champagne est rĂ©formĂ© en ce qu’il a de contraire Ă la prĂ©sente dĂ©cision.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis Ă la charge du centre hospitalier universitaire de Reims.
Article 5 : La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă Mme F…I…, Ă M. L… I…, au centre hospitalier universitaire de Reims, Ă M. E… et Ă Mme K…I…, Ă M. C… N…, Ă Mme A… I…Ă©pouseG…, Ă l’Union nationale des associations de familles de traumatisĂ©s crĂąniens et de cĂ©rĂ©bro-lĂ©sĂ©s, Ă Mme O…I…, au prĂ©sident de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, au prĂ©sident du ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique, au prĂ©sident du Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins, Ă M. B… M…et Ă la ministre des affaires sociales et de la santĂ©.
Analyse
Abstrats :Â 26-055 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPĂENNE DES DROITS DE L’HOMME. – MOYEN TIRĂ DE SA MĂCONNAISSANCE – RĂFĂRĂ LIBERTĂ – JUGE DU RĂFĂRĂ LIBERTĂ SAISI D’UNE DĂCISION, PRISE PAR UN MĂDECIN, D’INTERROMPRE OU DE NE PAS ENTREPRENDRE UN TRAITEMENT AU MOTIF QUE CE DERNIER TRADUIRAIT UNE OBSTINATION DĂRAISONNABLE, ET DONT L’EXĂCUTION PORTERAIT DE MANIĂRE IRRĂVERSIBLE UNE ATTEINTE Ă LA VIE – OPĂRANCE – EXISTENCE [RJ1].Â
26-055-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPĂENNE DES DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT Ă LA VIE (ART. 2). – MĂCONNAISSANCE – ABSENCE – DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTĂ PUBLIQUE RELATIVES AUX DROITS DE TOUTE PERSONNE DE RECEVOIR LES SOINS LES PLUS APPROPRIĂS, DE VOIR RESPECTĂE SA VOLONTĂ DE REFUSER TOUT TRAITEMENT ET DE NE PAS SUBIR UN TRAITEMENT MĂDICAL QUI TRADUIRAIT UNE OBSTINATION DĂRAISONNABLE (ART. L. 1110-5, L. 1111-4 ET R. 4127-37).Â
26-055-01-08-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPĂENNE DES DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVĂE ET FAMILIALE (ART. 8). VIOLATION. – ABSENCE – DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTĂ PUBLIQUE RELATIVES AUX DROITS DE TOUTE PERSONNE DE RECEVOIR LES SOINS LES PLUS APPROPRIĂS, DE VOIR RESPECTĂE SA VOLONTĂ DE REFUSER TOUT TRAITEMENT ET DE NE PAS SUBIR UN TRAITEMENT MĂDICAL QUI TRADUIRAIT UNE OBSTINATION DĂRAISONNABLE (ART. L. 1110-5, L. 1111-4 ET R. 4127-37).Â
54-035-03-04 PROCĂDURE. PROCĂDURES INSTITUĂES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RĂFĂRĂ TENDANT AU PRONONCĂ DE MESURES NĂCESSAIRES Ă LA SAUVEGARDE D’UNE LIBERTĂ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. – JUGE DU RĂFĂRĂ-LIBERTĂ SAISI D’UNE DĂCISION, PRISE PAR UN MĂDECIN, D’INTERROMPRE OU DE NE PAS ENTREPRENDRE UN TRAITEMENT AU MOTIF QUE CE DERNIER TRADUIRAIT UNE OBSTINATION DĂRAISONNABLE, ET DONT L’EXĂCUTION PORTERAIT DE MANIĂRE IRRĂVERSIBLE UNE ATTEINTE Ă LA VIE – OFFICE PARTICULIER – PORTĂE – MOYEN TIRĂ DE L’INCOMPATIBILITĂ DES DISPOSITIONS LĂGISLATIVES APPLIQUĂES AVEC LA CONVENTION EDH – OPĂRANCE – EXISTENCE [RJ1].Â
61 SANTĂ PUBLIQUE. – DĂCISION PRISE PAR UN MĂDECIN SUR LE FONDEMENT DU CODE DE LA SANTĂ PUBLIQUE ET CONDUISANT Ă INTERROMPRE OU NE PAS ENTREPRENDRE UN TRAITEMENT AU MOTIF QUE CE DERNIER TRADUIRAIT UNE OBSTINATION DĂRAISONNABLE [RJ2] – 1) CONDITIONS DE LĂGALITĂ – ETAT IRRĂVERSIBLE D’INCONSCIENCE OU DE PERTE D’AUTONOMIE RENDANT LE PATIENT TRIBUTAIRE D’UNE ALIMENTATION ET D’UNE HYDRATATION ARTIFICIELLES – A) CIRCONSTANCE JUSTIFIANT Ă ELLE SEULE UN ARRĂT DE CES TRAITEMENTS – ABSENCE – B) ELĂMENTS Ă PRENDRE EN COMPTE PAR LE MĂDECIN POUR APPRĂCIER L’OPPORTUNITĂ D’UN ARRĂT DE TRAITEMENT – ENSEMBLE D’ĂLĂMENTS MĂDICAUX ET NON MĂDICAUX, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES PARTICULIĂRES Ă CHAQUE PATIENT ET DANS LE CADRE D’UN EXAMEN D’ESPĂCE – CARACTĂRISTIQUES – I) ELĂMENTS MĂDICAUX – ELĂMENTS COUVRANT UNE PĂRIODE SUFFISAMMENT LONGUE, ANALYSĂS COLLĂGIALEMENT ET PORTANT SUR L’ĂTAT ACTUEL DU PATIENT, SUR L’ĂVOLUTION DE SON ĂTAT, SUR SA SOUFFRANCE ET SUR LE PRONOSTIC CLINIQUE – II) ELĂMENTS NON MĂDICAUX – VOLONTĂ DU PATIENT ANTĂRIEUREMENT EXPRIMĂE, QUELS QU’EN SOIENT LA FORME ET LE SENS – AVIS DE LA PERSONNE DE CONFIANCE, DES MEMBRES DE LA FAMILLE OU DES PROCHES DU PATIENT – SOUCI DE BIENFAISANCE Ă L’ĂGARD DU PATIENT – 2) MISE EN ĆUVRE DE LA DĂCISION PAR LE MĂDECIN – OBLIGATION DE SAUVEGARDER LA DIGNITĂ DU PATIENT ET DE LUI DISPENSER LES SOINS PALLIATIFS – EXISTENCE.Â
61-05 SANTĂ PUBLIQUE. BIOĂTHIQUE. – DĂCISION PRISE PAR UN MĂDECIN SUR LE FONDEMENT DU CODE DE LA SANTĂ PUBLIQUE ET CONDUISANT Ă INTERROMPRE OU NE PAS ENTREPRENDRE UN TRAITEMENT AU MOTIF QUE CE DERNIER TRADUIRAIT UNE OBSTINATION DĂRAISONNABLE [RJ2] – 1) CONDITIONS DE LĂGALITĂ – ETAT IRRĂVERSIBLE D’INCONSCIENCE OU DE PERTE D’AUTONOMIE RENDANT LE PATIENT TRIBUTAIRE D’UNE ALIMENTATION ET D’UNE HYDRATATION ARTIFICIELLES – A) CIRCONSTANCE JUSTIFIANT Ă ELLE SEULE UN ARRĂT DE CES TRAITEMENTS – ABSENCE – B) ELĂMENTS Ă PRENDRE EN COMPTE PAR LE MĂDECIN POUR APPRĂCIER L’OPPORTUNITĂ D’UN ARRĂT DE TRAITEMENT – ENSEMBLE D’ĂLĂMENTS MĂDICAUX ET NON MĂDICAUX, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES PARTICULIĂRES Ă CHAQUE PATIENT ET DANS LE CADRE D’UN EXAMEN D’ESPĂCE – CARACTĂRISTIQUES – I) ELĂMENTS MĂDICAUX – ELĂMENTS COUVRANT UNE PĂRIODE SUFFISAMMENT LONGUE, ANALYSĂS COLLĂGIALEMENT ET PORTANT SUR L’ĂTAT ACTUEL DU PATIENT, SUR L’ĂVOLUTION DE SON ĂTAT, SUR SA SOUFFRANCE ET SUR LE PRONOSTIC CLINIQUE – II) ELĂMENTS NON MĂDICAUX – VOLONTĂ DU PATIENT ANTĂRIEUREMENT EXPRIMĂE, QUELS QU’EN SOIENT LA FORME ET LE SENS – AVIS DE LA PERSONNE DE CONFIANCE, DES MEMBRES DE LA FAMILLE OU DES PROCHES DU PATIENT – SOUCI DE BIENFAISANCE Ă L’ĂGARD DU PATIENT – 2) MISE EN ĆUVRE DE LA DĂCISION PAR LE MĂDECIN – OBLIGATION DE SAUVEGARDER LA DIGNITĂ DU PATIENT ET DE LUI DISPENSER LES SOINS PALLIATIFS – EXISTENCE.Â
RĂ©sumĂ© : 26-055 Eu Ă©gard Ă l’office particulier qui est celui du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une dĂ©cision prise par un mĂ©decin en application du code de la santĂ© publique et conduisant Ă interrompre ou Ă ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination dĂ©raisonnable et que l’exĂ©cution de cette dĂ©cision porterait de maniĂšre irrĂ©versible une atteinte Ă la vie, il lui appartient, dans ce cadre, d’examiner un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des dispositions lĂ©gislatives dont il a Ă©tĂ© fait application avec les stipulations de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales.
26-055-01-02 Les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santĂ© publique ont dĂ©fini un cadre juridique rĂ©affirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriĂ©s, le droit de voir respectĂ©e sa volontĂ© de refuser tout traitement et le droit de ne pas subir un traitement mĂ©dical qui traduirait une obstination dĂ©raisonnable. Ces dispositions ne permettent Ă un mĂ©decin de prendre, Ă l’Ă©gard d’une personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, une dĂ©cision de limitation ou d’arrĂȘt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que la poursuite de ce traitement traduise une obstination dĂ©raisonnable et que soient respectĂ©es les garanties tenant Ă la prise en compte des souhaits Ă©ventuellement exprimĂ©s par le patient, Ă la consultation d’au moins un autre mĂ©decin et de l’Ă©quipe soignante et Ă la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche. Une telle dĂ©cision du mĂ©decin est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction pour s’assurer que les conditions fixĂ©es par la loi ont Ă©tĂ© remplies.,,,Prises dans leur ensemble, eu Ă©gard Ă leur objet et aux conditions dans lesquelles elles doivent ĂȘtre mises en oeuvre, les dispositions contestĂ©es du code de la santĂ© publique ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme incompatibles avec les stipulations de l’article 2 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, aux termes desquelles le droit de toute personne Ă la vie est protĂ©gĂ© par la loi. La mort ne peut ĂȘtre infligĂ©e Ă quiconque intentionnellement (âŠ) .
26-055-01-08-02 Les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santĂ© publique ont dĂ©fini un cadre juridique rĂ©affirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriĂ©s, le droit de voir respectĂ©e sa volontĂ© de refuser tout traitement et le droit de ne pas subir un traitement mĂ©dical qui traduirait une obstination dĂ©raisonnable. Ces dispositions ne permettent Ă un mĂ©decin de prendre, Ă l’Ă©gard d’une personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, une dĂ©cision de limitation ou d’arrĂȘt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que la poursuite de ce traitement traduise une obstination dĂ©raisonnable et que soient respectĂ©es les garanties tenant Ă la prise en compte des souhaits Ă©ventuellement exprimĂ©s par le patient, Ă la consultation d’au moins un autre mĂ©decin et de l’Ă©quipe soignante et Ă la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche. Une telle dĂ©cision du mĂ©decin est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction pour s’assurer que les conditions fixĂ©es par la loi ont Ă©tĂ© remplies.,,,Prises dans leur ensemble, eu Ă©gard Ă leur objet et aux conditions dans lesquelles elles doivent ĂȘtre mises en oeuvre, les dispositions contestĂ©es du code de la santĂ© publique ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale.
54-035-03-04 Eu Ă©gard Ă l’office particulier qui est celui du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une dĂ©cision prise par un mĂ©decin en application du code de la santĂ© publique et conduisant Ă interrompre ou Ă ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination dĂ©raisonnable et que l’exĂ©cution de cette dĂ©cision porterait de maniĂšre irrĂ©versible une atteinte Ă la vie, il lui appartient, dans ce cadre, d’examiner un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des dispositions lĂ©gislatives dont il a Ă©tĂ© fait application avec les stipulations de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales (convention EDH).
61 1) a) Si l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’ĂȘtre arrĂȘtĂ©s lorsque leur poursuite traduirait une obstination dĂ©raisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un Ă©tat irrĂ©versible d’inconscience ou, Ă plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractĂ©riser, par elle-mĂȘme, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaĂźtrait injustifiĂ©e au nom du refus de l’obstination dĂ©raisonnable.,,,b) Pour apprĂ©cier si les conditions d’un arrĂȘt d’alimentation et d’hydratation artificielles sont rĂ©unies s’agissant d’un patient victime de lĂ©sions cĂ©rĂ©brales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un Ă©tat vĂ©gĂ©tatif ou dans un Ă©tat de conscience minimale le mettant hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© et dont le maintien en vie dĂ©pend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le mĂ©decin en charge doit se fonder sur un ensemble d’Ă©lĂ©ments, mĂ©dicaux et non mĂ©dicaux, dont le poids respectif ne peut ĂȘtre prĂ©dĂ©terminĂ© et dĂ©pend des circonstances particuliĂšres Ă chaque patient, le conduisant Ă apprĂ©hender chaque situation dans sa singularitĂ©.,,,Outre i) les Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux, qui doivent couvrir une pĂ©riode suffisamment longue, ĂȘtre analysĂ©s collĂ©gialement et porter notamment sur l’Ă©tat actuel du patient, sur l’Ă©volution de son Ă©tat depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le mĂ©decin doit ii) accorder une importance toute particuliĂšre Ă la volontĂ© que le patient peut avoir, le cas Ă©chĂ©ant, antĂ©rieurement exprimĂ©e, quels qu’en soient la forme et le sens. A cet Ă©gard, dans l’hypothĂšse oĂč cette volontĂ© demeurerait inconnue, elle ne peut ĂȘtre prĂ©sumĂ©e comme consistant en un refus du patient d’ĂȘtre maintenu en vie dans les conditions prĂ©sentes. Le mĂ©decin doit Ă©galement prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas oĂč elle a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e par le patient, des membres de sa famille ou, Ă dĂ©faut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dĂ©gager une position consensuelle. Il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, ĂȘtre avant tout guidĂ© par le souci de la plus grande bienfaisance Ă son Ă©gard.,,,2) Si le mĂ©decin dĂ©cide de prendre une telle dĂ©cision en fonction de son apprĂ©ciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout Ă©tat de cause la dignitĂ© du patient et de lui dispenser des soins palliatifs.
61-05 1) a) Si l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’ĂȘtre arrĂȘtĂ©s lorsque leur poursuite traduirait une obstination dĂ©raisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un Ă©tat irrĂ©versible d’inconscience ou, Ă plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractĂ©riser, par elle-mĂȘme, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaĂźtrait injustifiĂ©e au nom du refus de l’obstination dĂ©raisonnable.,,,b) Pour apprĂ©cier si les conditions d’un arrĂȘt d’alimentation et d’hydratation artificielles sont rĂ©unies s’agissant d’un patient victime de lĂ©sions cĂ©rĂ©brales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un Ă©tat vĂ©gĂ©tatif ou dans un Ă©tat de conscience minimale le mettant hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© et dont le maintien en vie dĂ©pend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le mĂ©decin en charge doit se fonder sur un ensemble d’Ă©lĂ©ments, mĂ©dicaux et non mĂ©dicaux, dont le poids respectif ne peut ĂȘtre prĂ©dĂ©terminĂ© et dĂ©pend des circonstances particuliĂšres Ă chaque patient, le conduisant Ă apprĂ©hender chaque situation dans sa singularitĂ©.,,,Outre i) les Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux, qui doivent couvrir une pĂ©riode suffisamment longue, ĂȘtre analysĂ©s collĂ©gialement et porter notamment sur l’Ă©tat actuel du patient, sur l’Ă©volution de son Ă©tat depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le mĂ©decin doit ii) accorder une importance toute particuliĂšre Ă la volontĂ© que le patient peut avoir, le cas Ă©chĂ©ant, antĂ©rieurement exprimĂ©e, quels qu’en soient la forme et le sens. A cet Ă©gard, dans l’hypothĂšse oĂč cette volontĂ© demeurerait inconnue, elle ne peut ĂȘtre prĂ©sumĂ©e comme consistant en un refus du patient d’ĂȘtre maintenu en vie dans les conditions prĂ©sentes. Le mĂ©decin doit Ă©galement prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas oĂč elle a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e par le patient, des membres de sa famille ou, Ă dĂ©faut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dĂ©gager une position consensuelle. Il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, ĂȘtre avant tout guidĂ© par le souci de la plus grande bienfaisance Ă son Ă©gard.,,,2) Si le mĂ©decin dĂ©cide de prendre une telle dĂ©cision en fonction de son apprĂ©ciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout Ă©tat de cause la dignitĂ© du patient et de lui dispenser des soins palliatifs.
[RJ1] Comp. CE, 30 dĂ©cembre 2002, Ministre de l’amĂ©nagement du territoire et de l’environnement c/,, n° 240430, p. 51 ; Rappr., s’agissant des moyens tirĂ©s de la mĂ©connaissance du droit de l’Union europĂ©enne, qui ne font toutefois l’objet que d’un contrĂŽle restreint, CE, juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, 16 juin 2010, Mme,, n° 340250, p. 205.,,[RJ2] Cf. CE, AssemblĂ©e, 14 fĂ©vrier 2014, Mme,et autres, n°s 375081 375090 375091, Ă publier au Recueil.



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