Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué dans sa formation la plus solennelle sur la requête en référé-liberté1 présentée pour les consorts Lambert et autres et tendant à la suspension de la décision, en date du 11 janvier 2014, par laquelle il a été décidé de mettre un terme aux traitements médicaux prodigués à M. Lambert.
Bien que le jugement ait été profondément réformé par le Conseil d’Etat, à la suite de l’exercice d’un appel, certains éléments jugés demeurent dignes d’intérêt jurisprudentiel.
1°) Si pour le Conseil d’Etat, « l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnables », les premiers juges avaient recherché une définition du traitement résultant des travaux préparatoires de la loi. Pour y procéder il a été fait appel à une définition non finaliste mais environnementale du traitement. Les deux approches ne sont pas forcement inconciliables et devrait permettre de s’adapter aux différentes configurations médicales2.
2°) Les premiers juges n’ont pas diligenté une expertise, estimant que le corps médical avait pu se prononcer à de multiples reprises et que les règles procédurales, imposées par la loi Léonetti, offraient des garanties à même de leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Leur posture de prudence, quant à la survie du patient, est à retenir comme une démarche justifiée a posteriori. En l’absence d’actualisation des données médicales par un expert judiciaire3, distinct et indépendant des médecins en charge du patient, c’est une mesure conservatoire qui doit être privilégiée. La différence de solution entre première instance et appel résulte d’abord et avant tout d’une évolution du litige liée à la présence d’une expertise. Le Conseil d’Etat prend le soin de le préciser et il n’est pas dans les usages de la haute juridiction de censurer une décision sur le fond tout en indiquant que les premiers juges avaient eu raison dans leur démarche et dans leur solution.
3°) Enfin, la démarche du juge quant à la prévention de l’inexécution de la décision de justice à intervenir est également à relever même si, en l’espèce, elle est écartée au regard du comportement du Centre hospitalier de Reims qui s’est avéré soucieux du droit comme cela avait été démontré à la suite d’une précédente ordonnance de référé-liberté4.
- article L.521-2 du code de justice administrative. [↩]
- Les notions de « traitement » et de « soins » sont en effet distinctes de la notion de « médicament » qui fait l’objet d’une définition normative (Article L.5111‑1 du code de la santé publique). [↩]
- Articles R.621‑1 et s. du code de justice administrative. [↩]
- TA Châlons-en-Champagne ord., 11 mai 2013, Consorts Lambert. [↩]