Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Territoire de musiques, l’association Hellfest productions et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Musilac demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la ministre de la culture, révélée par un communiqué de presse du 18 février 2021, fixant le cadre de l’organisation des festivals pour l’année 2021, en ce qu’il interdit les festivals de plus de 5 000 personnes et impose une configuration assise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– leur requête est recevable dès lors que le communiqué de presse de la ministre de la culture du 18 février 2021 fixant le cadre pour l’organisation des festivals en 2021, eu égard aux effets notables qu’il induit ainsi qu’à sa portée impérative, fait grief et présente donc un caractère décisoire ;
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, malgré l’annulation des festivals, ils entendent proposer une nouvelle programmation qui est impossible en cas de maintien de la limitation de la capacité d’accueil du public à 5 000 personnes et de l’obligation d’une configuration assise ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et la libre communication des idées, à la liberté de création artistique, à la liberté d’accès aux oeuvres culturelles, à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au droit au libre exercice d’une profession ;
– la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, l’encadrement des conditions d’organisation des festivals relève des dispositions du code de la sécurité intérieure, qui institue un régime déclaratif et confie aux préfets le soin, le cas échéant, d’imposer la mise en place de dispositifs sanitaires pour assurer le bon déroulement de la manifestation et, d’autre part, il appartient au Premier ministre, au plan national, et, le cas échéant, sur habilitation de ce dernier, aux représentants de l’Etat au plan local, de prendre les mesures réglementaires imposées par l’état d’urgence sanitaire ;
– elle n’est ni nécessaire, ni adaptée et ni proportionnée dès lors que, en premier lieu, la fixation d’une jauge de 5 000 personnes, qui présente un caractère général et absolu, doit être regardée comme la création d’un régime d’autorisation, au lieu et place du régime déclaratif institué par l’article L. 211-5 et suivants du code de la sécurité intérieure, que seul le législateur a le pouvoir de modifier, en deuxième lieu, la limitation du nombre de participants ne repose sur aucun fondement scientifique ou médicale, en troisième lieu, il n’a été fait aucune distinction entre les festivals organisés dans des lieux clos et les festivals en plein air, comme c’est le cas des trois festivals requérants, en quatrième lieu, la ministre de la culture a pris une mesure d’interdiction générale et absolue des festivals de plus de 5 000 participants, sur tout le territoire national, sans tenir compte des circonstances locales particulières, et notamment de la superficie des sites, de la disposition des lieux ou du contexte sanitaire local, en cinquième lieu, la configuration assise imposée de manière générale et absolue, est incompatible avec la nature même des concerts de musiques actuelles dans des sites de plusieurs hectares, sans qu’aucune nécessité sanitaire ne soit avancée et encore moins établie et, en dernier lieu, un véritable protocole sanitaire aurait dû être élaboré a` l’initiative de la ministre de la culture, en concertation avec la profession, afin de mettre en oeuvre des solutions pragmatiques et adaptées, ce qui les a conduites à établir un protocole spécialement adapté à leurs contraintes et qui garantit, en dépit du nombre de spectateur, l’organisation de leurs festivals en plein air sans risque particulier de diffusion du virus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
– la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
– le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
– le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) « . En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. L’association Territoire de musiques, l’association Hellfest productions et la société Musilac demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la ministre de la culture, révélée par un communiqué de presse du 18 février 2021, fixant le cadre de l’organisation des festivals pour l’année 2021, en ce qu’il interdit les festivals de plus de 5 000 personnes et impose une configuration assise.
4. Il ressort des pièces du dossier que les festivals prévus en juin et juillet 2021 par les requérantes ont été annulés par ces dernières, respectivement le 19 février 2021 s’agissant du festival Hellfest et le 2 avril 2021 s’agissant du festival Eurockéennes et du festival de Musilac. Dans leurs dernières écritures, les requérantes se prévalent de leur annonce, par un communiqué de presse en date du 9 avril 2021, de leur volonté de trouver » un autre projet, dans un format inédit et adapté au cadre sanitaire pour cet été « . Elles font valoir qu’aucun projet ne saurait aboutir si le gouvernement maintient les contraintes imposées par le communiqué de presse de la ministre de la culture du 18 février 2021 tant au regard du nombre maximum de personnes pouvant être accueillies que de la configuration assise obligatoire. Toutefois, la gravité persistante et l’étendue nationale de la crise sanitaire liées aux évolutions de la pandémie imposent l’édiction de mesures qui contribuent à réduire la circulation du virus. En l’absence d’éléments suffisants justifiant des contraintes spécifiques interdisant aux organisateurs des festivals en cause de respecter les conditions prévues par le gouvernement et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au maintien des dispositions dont la suspension est demandée, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas, en l’espèce, satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Territoire de musiques et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’association Territoire de musiques, l’association Hellfest productions et la société Musilac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Territoire de musiques, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.