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Conseil d´Etat, Section, 10 mai 1991, Elections cantonales de Marseille, requête numéro 104698

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, Section, 10 mai 1991, Elections cantonales de Marseille, requête numéro 104698, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 27578 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27578)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 104 698, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 20 janvier 1989, présentée pour M. Jean-Jacques X…, demeurant … ;
Vu 2°), sous le n° 104 701, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 23 janvier et 30 janvier 1989, présentés pour M. Jean-Jacques X… ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre l’élection de M. Y… comme conseiller général du quatrième canton de Marseille ;
– annule l’ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le quatrième canton de Marseille ;
– proclame élu M. X… comme conseiller général du quatrième canton de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Stahl, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Jacques X… et de Me Garaud, avocat de M. Bernard Y…,
– les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X… présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de M. Y… :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 août 1871 dans la rédaction résultant de l’article 58-II de la loi du 2 mars 1982 : « Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’Etat dans le département » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 mars 1991 adressée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et dont celui-ci a pris acte le 27 mars 1991, M. Y… a démissionné de son mandat de conseiller général du quatrième canton de Marseille ; qu’ainsi les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de son élection, proclamée à l’issue du scrutin du 2 octobre 1988, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X… soit proclamé élu à la place de M. Manovelli :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun des griefs invoqués par M. X… pour demander à être proclamé élu à l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le quatrième canton de Marseille, à les supposer établis, ne permet de déterminer de façon certaine le nombre exact des suffrages régulièrement émis qui peuvent être attribués à l’un ou l’autre des candidats, et par suite les résultats du scrutin ; qu’en particulier les irrégularités nombreuses et diverses qui ont affecté les conditions dans lesquelles il a été fait usage du procédé de vote par procuration ne permettent pas de déterminer les votes émis en faveur de l’un ou l’autre des candidats ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de M. X… tendant à ce qu’il soit proclamé élu ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de l’élection de M. Y….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X…, à M. Y…, au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Côte d’Azur et au ministre de l’intérieur.

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