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Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 1959, Delansorme et autres, requête numéro 22536, rec. p. 692

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 1959, Delansorme et autres, requête numéro 22536, rec. p. 692, ' : Revue générale du droit on line, 1959, numéro 9289 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9289)


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Décision citée par :
  • Sébastien Ferrari, Intervention des personnes publiques sur le marché économique


REQUÊTE du sieur X, gérant de la « Société Normande Omnium Automobile et autres, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Préfet de la Seine-Inférieure , sur une demande à lui adressée par les pétitionnaires susénumérés et, tendant à lui faire déclarer nulles de droit, les délibérations du Conseil municipal de la Ville de Rouen, en date des 7 mai 1951 et 28 janvier 1952, en tant qu’elles créent une stations-service et un système de location de garage de longue durée contraires aux dispositions de la loi des 2-17 mars sur la liberté du commerce et de l’industrie, ensemble déclarer nulles de droit les dispositions contestées des délibérations susmentionnées ;

Vu les cahiers des charges de la concession et de la sous-concession; la loi des 2-17 mars 1791 ; la loi du 5 avril 1884, ensemble le décret du 5 novembre 1926, et le décret du 28 décembre 1926 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

 

CONSIDÉRANT que, pour demander l’annulation des décisions implicite et explicite par lesquelles le préfet de la Seine-Inférieure a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations du Conseil municipal de Rouen, en date des 7 mai 1951 et 28 janvier 1952, autorisant le maire à signer avec l’Etat une convention qui accordait à la ville la concession d’un parc souterrain de stationnement construit sur une dépendance du domaine public national, les sieurs X et autres soutiennent que les stipulations du cahier des charges qui permettent à l’exploitant de ce parc, d’une part, d’y installer une station-service capable d’assurer pour les véhicules parqués la distribution des carburants, le graissage, le lavage, la réparation et l’entretien des pneumatiques ainsi que la vérification des freins, des phares et du circuit d’allumage et, d’autre part, d’y consentir des locations d’emplacement pour une durée maximum de 15 jours, sont illégales comme faisant aux garages privés de la ville une concurrence contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

Cons. qu’en raison de l’intérêt qui s’attache à ce que les propriétaires de voitures automobiles soient incités à utiliser les parcs municipaux de stationnement, au lieu de laisser leurs véhicules sur les voies publiques urbaines où ils gênent tant la cir­culation que la desserte des immeubles riverains, l’adjonction à un parc situé à l’intérieur d’une ville importante d’une station où peut être assuré le service de ravitaillement, de nettoyage et d’entretien courant des voitures pendant la durée de leur stationnement, à l’exclusion de toute réparation mécanique ou électrique et de la fourniture d’accessoires quelconques, constitue l’une des conditions normales dela fréquentation de ce parc ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en autorisant la signature d’une convention qui prévoyait l’exploitation d’une station-service par le concession aire du parc de stationnement, le Conseil municipal de Rouen a méconnu le principe de la liberté du commerce ;

Cons., d’autre part, que la location d’emplacements pour une durée excédant celle d’un simple stationnement n’a été autorisée par l’article cinq du cahier des charges de la concession que pour quinze jours au maximum et seulement dans la mesure où les besoins du garage de courte durée, dûment vérifiés sous le contrôle de l’auto­rité concédante, auront été satisfaits par priorité ; que ladite autorité concédante s’est réservée, au surplus, le droit d’interdire à toute époque, après préavis, les locations prolongées ; que, dans les conditions où elles ont été autorisées, lesdites locations, prévues dans l’intérêt financier de l’exploitation, constituent, en outre, compte tenu du développement de la circulation automobile, le complément normal  et nécessaire de l’activité d’un parc public de stationnement tant que celui-ci dispose d’un nombre d’emplacements supérieur à celui des véhicules en station­nement de courte durée ; que, dès lors, les garagistes requérants ne sont pas fondés à soutenir que les locations prolongées portent une concurrence illégale à leur propre activité, ni qu’en refusant de déclarer nulles de droit les délibérations litigieuses en tant qu’elles autorisent la signature d’une convention permettant à l’exploitant du parc de stationnement de consentir des locations d’emplacement pour une durée de quinze jours, le préfet de la Seine-Inférieure a excédé ses pouvoirs ;… (Rejet).

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