Vu LA REQUÊTE sommaire ut le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie générale des Eaux, dont le siège est à Paris…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 19 nov. 1912, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Versailles a condamné ladite compagnie à payer au sieur X une somme do 46.000 francs;
Vu les lois des 28 plur. an VIII ot 19 déc. 1910 ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état géologique du terrain sur lequel est édifié le pavillon du sieur X a été sans influence sur l’apparition et l’étendue des dégâts qui se sont produits dans cet immeuble ; qu’ainsi, la Compagnie générale des Eaux n’est pas fondée à soutenir qu’il conviendrait de réduire, dans la mesure où ils seraient imputables à une cause d’ordre naturel, la part de ces dommages mise à sa charge par les premiers juges;
Cons., par contre, que l’évaluation des dommages devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; que, la fuite d’eau génératrice des dommages ayant été découverte et obturée le 28 juill. 1939 et l’instruction ne révélant aucune cause qui ait rendu impossible l’exécution des travaux de réfection de l’immeuble dès cette époque, c’est d’après les tarifs des séries de prix alors en vigueur dans l’industrie du bâtiment qu’il convenait de déterminer le montant de l’indemnité due au sieur X par la compagnie requérante; qu’il résulte du rapport d’expertise que, calculé sur ces bases, et d’après la série de prix applicable en août 1939, ce montant doit être fixé à 23.000 francs ;qu’il y a lieu, en conséquence, de ramener à ce chiffre la somme que la Compagnie générale des Eaux devra verser audit sieur X;… (Décision en ce sens).