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Conseil d’Etat, Section, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, requête numéro 24059

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, requête numéro 24059, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 25793 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25793)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre II – Chapitre II


Vu, enregistré le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement
du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur les demandes
de la SOCIETE L&P PUBLICITE SARL tendant à l’annulation de deux arrêtés du maire de
Bayonne en date du 7 décembre 1998 mettant en demeure cette société de déposer deux
panneaux publicitaires, a décidé, en application des dispositions de l’article 12 de la loi du 31
décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette
demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions de savoir : 1°/ si lorsque
l’administration prend une décision de police affectant directement les activités économiques
dans un secteur concurrentiel, elle doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir
compte des règles de la concurrence, 2°/ si, dans l’affirmative, la réglementation locale de
l’affichage en zone de publicité restreinte permise par l’article 10 de la loi du 29 décembre
1979 – qui peut aboutir par la limitation du nombre de panneaux d’affichage à conférer, sur
une zone urbaine éventuellement étendue, une position dominante à un nombre restreint
d’entreprises d’affichage – peut être regardée comme affectant de façon suffisamment directe
l’activité économique de l’affichage pour imposer, que lorsqu’il réglemente la publicité dans
cette zone, le maire de la commune tienne compte des règles de la concurrence, 3°/ et si, dans
l’affirmative, le souci de limiter le développement de l’affichage publicitaire dans les
conditions permises par la loi du 29 décembre 1979 doit être assujetti à cette prise en compte
des règles de concurrence ou au contraire peut justifier le maintien d’une position dominante
dont le ou les titulaires sont ensuite mis en mesure d’abuser ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la
publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et à la concurrence ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934
du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (…).
1/ Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des
activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de
police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des
intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère
pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte
également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au
juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en
recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et
si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
2/ La réglementation locale de l’affichage en zone de publicité restreinte peut, en vertu de
l’article 10 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes, « déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est
seulement admise » et « interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction
des procédés et dispositifs utilisés ». Tout en ayant pour objectif la protection du cadre de vie,
elle est susceptible d’affecter l’activité économique de l’affichage. Dès lors un maire, lorsqu’il
réglemente cette activité dans une zone de publicité restreinte, doit prendre en compte la
liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence, dans les conditions
mentionnées ci-dessus.
8
3/ Si la réglementation locale de l’affichage en zone de publicité restreinte ne peut légalement
avoir par elle-même pour objet de créer une position dominante sur un marché pertinent, elle
peut avoir un tel effet, notamment par la limitation du nombre des emplacements d’affichage.
Toutefois la création d’une position dominante par l’effet de la réglementation locale de
l’affichage en zone de publicité restreinte n’est incompatible avec le respect des dispositions
relatives à la concurrence que si cette réglementation conduit nécessairement à l’exploitation
de la position dominante de manière abusive. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au
maire, lorsqu’il réglemente la publicité sur le territoire de sa commune, de veiller à ce que les
mesures de police prises par lui ne portent aux règles de concurrence que les atteintes
justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage.

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Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


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