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Conseil d´Etat, Section, 27 juillet 1990, Elections municipales de Sainte-Suzanne, requête numéro 108693

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, Section, 27 juillet 1990, Elections municipales de Sainte-Suzanne, requête numéro 108693, ' : Revue générale du droit on line, 1990, numéro 27576 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27576)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Lucet A…, demeurant … à Le Port (97420) et M. Maurice Z…, demeurant …, ils demandent que le Conseil d’Etat :
1°/ annule l’article 1er du jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. Axel X… annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 avril 1989 dans la commune de Sainte-Suzanne à La Réunion pour l’élection des conseillers municipaux, ensemble l’arrêté du 23 mars 1989 portant convocation des électeurs et la décision implicite du préfet rejetant la demande d’abrogation de cet arrêté ;
2°) rejette les conclusions présentées par MM. Axel X… et ses colistiers devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Duléry, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. A… et Z… et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. X… et ses 32 colistiers,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux opérations électorales du 9 avril 1989 :
Considérant que les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune de Sainte-Suzanne le 9 avril 1989 ont, en application de l’article L. 270 du code électoral qui prévoit le renouvellement du conseil municipal si celui-ci a perdu le tiers de ses membres, été organisées à la suite de la démission de 20 des 26 conseillers municipaux de la liste conduite par M. A… proclamés élus à l’issue des opérations électorales du 12 mars 1989 ; qu’il résulte de l’instruction que ces démissions présentées le 22 mars, ont eu pour seul objet de faire obstacle au jugement par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dont l’audience était fixée au 29 mars, des pourvois formés contre les opérations électorales du 12 mars ; qu’elles ont ainsi revêtu le caractère d’une manoeuvre de nature à entacher d’irrégularité toutes les opérations qui en ont été la conséquence ; qu’au surplus, le tribunal administratif ayant, par son jugement du 29 mars 1989, annulé les opérations électorales du 12 mars et proclamé élus les candidats de la liste conduite par M. Y…, ceux-ci n’ont pas fait acte de candidature lors des opérations électorales du 9 avril ; que par suite M. A… et M. Z… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 7 juin 1989, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 avril 1989 à Sainte-Suzanne ;

Sur les conclusions relatives à l’arrêté préfectoral du 23 mars 1989 portant convocation des électeurs, ensemble la décision implicite du préfet rejetant la demande d’abrogation de cet arrêté :
Considérant que l’acte de convocation des électeurs, s’il peut être critiqué à l’appui d’un recours formé contre les opérations électorales, ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de convocation des électeurs en date du 23 mars 1989 ainsi que de la décision implicite du préfet rejetant la demande d’abrogation de cet arrêté n’étaient pas recevables ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l’annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 juin 1989 est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté préfectoral du 23 mars 1989 convoquant les électeurs, ensemble la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de cet arrêté. Les conclusions dirigées contre ces décisions sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête susvisée de MM. A… et Z… tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 juin 1989 en tant qu’il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 avril 1989 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…, à M. Z…, à M. X…, au préfet de la région et du département de la Réunion et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.

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