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Conseil d’Etat, Section, 28 octobre 1960, Sieur de Laboulaye, requête numéro 48293, rec. p. 570

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 28 octobre 1960, Sieur de Laboulaye, requête numéro 48293, rec. p. 570, ' : Revue générale du droit on line, 1960, numéro 8818 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8818)


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Décision citée par :
  • Sébastien Ferrari, Intervention des personnes publiques sur le marché économique


REQUÊTE du sieur X, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 59-632 du 16 mai 1959 relatif à l’organisation du marché du vin, et à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit décret jusqu’à la décision à intervenir sur le fond ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ; le décret des 1er décembre 1936 et les décrets qui l’ont modifié ou complété ; les décrets des 30 septembre 1953 et 20 mai 1955 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDÉRANT que si le sieur X conclut à l’annulation du décret attaqué en date du 16 mai 1959 relatif à l’organisation du marché du vin, il ressort des mentions de sa requête qu’il n’attaque, en réalité, ledit décret que dans celles de ses dispositions qui lui feraient grief, c’est-à-dire, d’une part, les dispositions conte­nues dans les trois premières sections du décret qui instituent, pour un certain nom­bre de campagnes, un régime de « quantum » et, d’autre part, les dispositions conte­nues dans l’article 25 du même décret qui interdisent la fabrication de piquettes ;

En ce qui concerne les dispositions du décret attaqué relatives au régime de «quantum»,

Sur le moyen tiré de ce que lesdites dispositions concerneraient des matières relevant, en vertu des prescriptions de l’article 34 de la Constitution, du domaine de la loi et n’auraient pu, par suite, être légalement incluses dans un décret pris au titre de l’ar­ticle.37 de la même Constitution : — Cons. que le décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 20 mai 1955, instituait, pour chaque récolte de vin et chaque cam­pagne, des mesures de blocage prévisionnel, puis de blocage définitif ; que, toutefois, le blocage définitif, qui pouvait comporter pour les assujettis l’obligation de faire distiller un certain pourcentage des quantités de vin bloquées, ne s’appliquait pas aux viticulteurs dont la récolte n’excédait pas un volume fixé par décret, qui ne pouvait être inférieur à 100 hectolitres et que les viticulteurs dont la récolte excédait ce volume étaient exonérés du blocage définitif à concurrence dudit volume ; que, pour déterminer les quantités de vin devant être bloquées définitivement, les déclarations de récolte étaient, le cas échéant, diminuées des quantités totales de vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ; que le décret attaqué, en date du 16 mai 1959, qui a abrogé les dispositions ci-dessus analysées des décrets du 30 septembre 1953 et du 20 mai 1955, a prévu qu’au cours des campagnes 1959­-1960, 1960-1961 et 1961-1962, dans la limite d’un « quantum » déterminé chaque année de manière à faciliter l’application des mesures relatives au prix des vins qui font l’objet de l’article 2, tous les viticulteurs pourront commercialiser une part de leur récolte ; qu’en ce qui concerne la part de leur récolte placée « hors quantum », les viticulteurs ne pourront la libérer que soit en l’affectant, en tout ou en partie, au moyen de contrats passés avec l’État, à un stock régulateur d’un volume maximum de 8.000.000 hl, soit en procédant, dans certaines conditions, à des opérations d’exportation de vin, de jus ou de moûts de raisin, soit en la faisant distiller ; que le décret précité maintient sous un régime particulier certaines caté­gories de vins, au nombre desquelles figurent les vins à appellation d’origine con­trôlée, et soumet aux règles applicables aux quantités de vins placées hors quantum la partie des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée qui a été déclassée comme excédant le rendement maximum prescrit pour l’appellation ;

Cons. que le sieur X soutient qu’en imposant à ceux des viticulteurs qui, dans les conditions ci-dessus rappelées, étaient exonérés totalement ou partiellement du blocage définitif prévu par les décrets du 30 septembre 1953 et du 20 mai 1955 les sujétions inhérentes aux quantités de vins placées « hors quantum » et en privant ainsi les intéressés de la libre disposition, dont ils jouissaient auparavant, d’une quantité déterminée des produits de leurs exploitations, les auteurs du décret du 16 mai 1959 auraient porté atteinte tant aux droits civiques et aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques qu’aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales, ainsi que du droit du travail, matières qui, en vertu des dispositions de l’article 34 de la Constitution, sont du domaine de la loi, et auraient ainsi outrepassé les limites de la compétence du pouvoir régle­mentaire telle qu’elle est déterminée par l’article 37 de la même Constitution ;

Cons. que l’article 34 de la Constitution qui énumère les matières relevant du domaine législatif dispose que la loi « fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » et qu’elle « détermine les principes fondamentaux… du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail…» ; qu’aux termes de l’article 37 de la Constitution « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ;

Cons., d’une part, que les dispositions attaquées du décret du 16 mai 1959, qui sont relatives aux conditions d’utilisation, par une catégorie d’agriculteurs, des produits de leur exploitation, ne concernent ni les droits civiques, ni le droit du travail ;

Cons., d’autre part, que, si la question litigieuse a trait au régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, ainsi qu’à l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure la liberté du commerce et de l’industrie, les garanties et principes fondamentaux qui sont en cause doivent nécessai­rement être appréciés dans le cadre des mesures qui ont été prises, en matière de viticulture, depuis l’intervention de la loi du 4 juillet 1931, par un certain nombre de textes qui ont été, en partie, codifiés par le décret du 1er décembre 1936 et les décrets qui l’ont modifié ou complété ; qu’il ressort de l’ensemble de ces dispo­sitions qu’elles subordonnent, d’une manière générale, le droit des viticulteurs de disposer, pour des fins commerciales, de tout ou partie de leurs récoltes de vin à l’observation des prescriptions reconnues par les pouvoirs publics nécessaires pour assurer l’organisation du marché du vin dans des conditions conformes à l’intérêt général ainsi qu’aux intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs ; que si, à la vérité, les dispositions ci-dessus rappelées des décrets du 30 septembre 1953 et du 20 mai 1955 avaient exonéré certains viticulteurs, pour tout ou partie de leurs récoltes, des mesures de blocage définitif, ces exonérations, qui étaient étroitement liées à l’ensemble des mesures dans le cadre desquelles elles avaient été accordées en fonction des circonstances économiques de l’époque, ne consti­tuaient que des modalités de la réglementation édictée en matière de viticulture et ne sauraient être regardées comme ayant consacré l’un des principes fonda­mentaux qui, en vertu de l’article 34 de la Constitution relèvent du domaine de la loi ; que, par suite, le décret attaqué du 16 mai 1959 n’a pas touché à un tel principe en soumettant certains viticulteurs, qui bénéficiaient d’exonérations sous l’empire de la réglementation antérieure, aux sujétions qu’entraîne, en contre­partie d’ailleurs des avantages que comporte le régime du « quantum », le placement obligatoire « hors quantum» d’une partie de la récolte de chaque exploitant au cours de chacune des trois campagnes visées par ce texte ;

Cons. que de tout ce qui précède il résulte que le moyen susénoncé ne saurait être retenu ;

Sur le moyen tiré de la violation des prescriptions de l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution : — Cons. qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution « des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État» ;

Cons. que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement organisât par décret le marché du vin pour une certaine période de temps ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir été prises par application et en conformité d’une loi-programme, les dispositions attaquées du décret du 16 mai 1959 seraient entachées d’excès de pouvoir ;

Sur le moyen tiré de la violation de principes généraux du droit : — Cons. que le sieur X soutient que les dispositions du décret du 16 mai 1959 relatives au classement «hors quantum » d’une partie de la récolte de vin porte­raient atteinte au principe de la liberté de l’activité professionnelle et imposeraient aux petits exploitants des sujétions rompant à leur détriment l’égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Cons., sur ce dernier point, qu’en ne maintenant pas les franchises que les décrets du 30 septembre 1953 et du 20 mai 1955 avaient accordées à certains viticulteurs et en les assujettissant, avec l’ensemble des autres membres de la même profession aux sujétions qu’entraine le classement « hors quantum » et qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sont la contre-partie des avantages que comporte, pour les intéressés, le régime du « quantum », le décret attaqué ne méconnaît pas le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Cons., d’autre part, qu’en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des viticulteurs dont les franchises ont été supprimées par les dispositions attaquées, celles-ci n’ont apporté à aucun des autres principes généraux du droit garantis notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, une atteinte de nature à entacher d’illégalité les dispositions dont s’agit ;

Sur le moyen tiré de ce qu’aucun des divers textes qui, en sus de l’article 37 de la Constitution, sont mentionnés dans les visas du décret attaqué ne saurait servir de base légale aux dispositions contestées — Cons. qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les dispositions du décret susvisé du 16 mai 1959 relatives au régime du « quantum» ont pu légalement être insérées dans un décret pris par application de l’article 37 de la Constitution ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’aucun des autres textes qui sont mentionnés dans les visas dudit décret ne pourrait servir de base légale aux dispositions contestées est inopérant ;

En ce qui concerne les dispositions de l’article 25 du décret attaqué relatives aux piquettes : — Cons. que l’article 25 du décret susvisé du 16 mai 1959 modifie l’ar­ticle 126 du Code du vin en y insérant une disposition interdisant la fabrication de piquettes ; qu’en admettant que le sieur X entende demander au Conseil d’Etat d’annuler cette disposition, il s’est borné, dans sa requête, à faire valoir à l’appui de cette partie de ses conclusions que le gouvernement serait « allé fort loin» en privant des agriculteurs du droit de consommer pour leur alimentation des produits de leurs exploitations, alors qu’une telle mesure n’aurait été antérieu­rement prise « en aucune circonstance, sous aucun gouvernement, ni sous aucun régime » ; qu’une telle argumentation ne saurait être regardée comme contenant l’énoncé suffisamment précis d’un moyen permettant au juge de l’excès de pouvoir d’exercer utilement son contrôle sur la légalité de la disposition contestée; que, dès lors, les conclusions ci-dessus analysées ne sont pas recevables ;… (Rejet).

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