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Conseil d’Etat, Sous-section, 3 février 1989, Association Essor économique et social du Couserans et de l’Ariège, requête numéro 88127

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-section, 3 février 1989, Association Essor économique et social du Couserans et de l’Ariège, requête numéro 88127, ' : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 26373 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26373)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION « ESSOR ECONOMIQUE ET SOCIAL DU COUSERANS ET DE L’ARIEGE », dont le siège social est … et pour le COMITE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DU COUSERANS, dont le siège social est …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables leurs demandes en annulation de la délibération du 21 juin 1985 du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Couserans, décidant sa participation au capital social de la société d’économie mixte « Valedar »,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
– les observations de Me Choucroy, avocat de l’ASSOCIATION « ESSOR ECONOMIQUE ET SOCIAL DU COUSERANS ET DE L’ARIEGE » et du COMITE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DU COUSERANS,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes formées dans le délai du recours contentieux par les deux associations requérantes à l’encontre de la délibération du 21 juin 1985 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Couserans décidant la participation de cet organisme à la société d’économie mixte « Valedar », et motivées par référence aux demandes distinctes qu’elles avaient présentées à l’encontre de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Girons du 10 juin 1985 décidant la participation de cette commune à ladite société, n’étaient pas accompagnées de la copie de ces dernières demandes ; que dans ces conditions, les demandes dirigées contre la délibération du conseil syndical, même si elles étaient qualifiées de « complémentaires » à celles qui étaient présentées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Girons, ne sauraient être regardées comme comportant l’exposé sommaire des moyens prescrit par l’article R.77 du code des tribunaux administratifs ; que le mémoire desdites associations énonçant leurs moyens n’a été enregistré au secrétariat du tribunal administratif que postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux ouvert à l’encontre de la délibération du conseil syndical ; que les requérantes ne sauraient reprocher au tribunal de ne pas les avoir invitées à régulariser la procédure, l’irrecevabilité résultant de la frclusion n’étant pas susceptible de régularisation ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « ESSOR ECONOMIQUE ET SOCIAL DU COUSERANS ET DE L’ARIEGE » et de l’association « COMITE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DU COUSERANS » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « ESSOR ECONOMIQUE ET SOCIAL DU COUSERANS ET DE L’ARIEGE », à l’association « COMITE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DU COUSERANS », au syndicat Intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Couserans et au ministre de l’intérieur.

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