• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 17 novembre 2000, Mersni, requête numéro 208664,

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 17 novembre 2000, Mersni, requête numéro 208664,

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 17 novembre 2000, Mersni, requête numéro 208664,, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 26800 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26800)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Salah X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 500 F par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( …) 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait » ; que, selon l’article 12 bis de la même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ( …) 3° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant » ;
Considérant qu’indépendamment de l’énumération faite par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’un arrêté d’expulsion pris en dehors des cas d’urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ou d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X…, de nationalité tunisienne, qui invoque l’atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été pris l’arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X… justifiait résider habituellement en France depuis octobre 1985 et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l’arrêté attaqué ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995 : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu’il peut assortir d’une astreinte prenant effet à une date qu’il fixe » ; qu’aux termes des dispositions du III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : « Si l’arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( …) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;
Considérant que M. X… demande, en premier lieu, qu’il soit ordonné à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que si la présente décision rend impossible l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, elle n’implique pas par elle-même la délivrance d’un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;
Considérant que M. X… demande, en second lieu, qu’il soit ordonné à l’administration préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que l’annulation de l’arrêté susmentionné du 19 avril 1999 impliquant, en application du III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, un tel réexamen, il incombe au Conseil d’Etat d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de M. X… soit réexaminée dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision ; qu’il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à M. X… la somme de 6 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1999 et l’arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la reconduite à la frontière de M. X… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M. X….
Article 3 : L’Etat versera à M. X… une somme de 6 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X…, au préfet de Vaucluse et au ministre de l’intérieur.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«