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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 19 juin 2015, Mme C, requête numéro 374140

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 19 juin 2015, Mme C, requête numéro 374140, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 26305 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26305)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la procédure suivante :

M. C…B…et M. A…B…ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de Mme B…lors de son hospitalisation dans cet établissement. Par un jugement n° 1104073 du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à leur verser la somme de 130 987 euros.

Par une ordonnance n°13VE02555 du 18 octobre 2013, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté comme irrecevable l’appel formé contre ce jugement par les consortsB….

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2013 et 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts B…demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B…et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pontoise ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative :  » Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux  » ; qu’aux termes de l’article R. 412-1 du même code :  » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3  » ; qu’aux termes de l’article R. 412-2 du même code :  » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux  » ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu’une requête est irrecevable lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; qu’en revanche, l’obligation de produire des copies prévue à l’article R. 412-2, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu’à celles du défendeur, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête ; que, dans le cas où cette obligation n’a pas été respectée, il est loisible au juge d’inviter la partie concernée à verser ces copies au dossier et de lui indiquer que, si elle s’en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d’être écartées des débats ; que, si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu’après s’être assuré que les parties en ont eu communication ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en rejetant comme manifestement irrecevable la requête des consorts B…au motif qu’ils s’étaient abstenus de produire, malgré une demande de régularisation, le nombre approprié de copies des pièces annexées à leur requête, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Versailles la somme de 3 000 euros à verser aux consorts B…en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance n°13VE02555 du 18 octobre 2013 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise versera aux consorts B…la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à M. A…B…et au centre hospitalier René Dubos de Pontoise.

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