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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 mai 1995, Minvielle, requête numéro 141810

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 mai 1995, Minvielle, requête numéro 141810, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 26834 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26834)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Christian X… demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat de condamner la commune de Flammerecourt à une astreinte en vue d’assurer l’exécution du jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X…, les délibérations des 2 juin 1989 et 23 février 1990 par lesquelles le conseil municipal de Flammerecourt a décidé d’une part l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 168, d’autre part la réalisation d’un projet d’assainissement partiel de cette parcelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Brouchot, avocat de commune de Flammerecourt,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Flammerecourt :
Considérant que, si la commune de Flammerecourt soutient que la demande d’astreinte présentée par M. X… est dirigée non contre la commune mais contre le maire de celle-ci pris à titre personnel, il résulte du dossier que cette demande doit être analysée comme dirigée contre la commune de Flammerecourt ; qu’ainsi le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître ;
Considérant que la circonstance que la commune de Flammerecourt a relevé appel devant le Conseil d’Etat du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne dont l’exécution est réclamée par M. X…, en assortissant ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement de conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution, est sans influence sur la recevabilité de la demande d’astreinte ;
Sur la demande d’astreinte présentée par M. X… :
Considérant, d’une part, que, par jugement du 18 février 1992, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération du conseil municipal de Flammerecourt du 2 juin 1989, décidant de l’acquisition d’une parcelle cadastrée AB 168 ; qu’il résulte des pièces du dossier que la commune de Flammerecourt, par délibération du conseil municipal du 21 décembre 1993, a décidé d’engager devant les juridictions de l’ordre judiciaire une action afin d’obtenir l’annulation de la vente de ladite parcelle ; qu’ainsi, la commune doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu’il a annulé la délibération du 2 juin 1989 du conseil municipal ; que les conclusions de la requête de M. X… tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte en vue d’assurer, dans cette mesure, l’exécution dudit jugement sont, sur ce point, devenues sans objet ; qu’il n’y a donc lieu d’y statuer ;
Considérant, d’autre part, que, par son jugement en date du 18 février 1992, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a également annulé la délibération du conseil municipal de Flammerecourt en date du 23 février 1990 en tant qu’elle a voté les crédits nécessaires à la réalisation d’un projet d’assainissement partiel de cette parcelle ; que ce jugement n’implique par lui-même aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X… tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution du jugement précité du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu’il a annulé la délibération du 23 février 1990, doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X… tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution du jugement en date du 18 février 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu’il a annulé la délibération du 2 juin 1989 du conseil municipal de Flammerecourt.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X… tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution du jugement en date du 18 février 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu’il a annulé la délibération du 23 février 1990 du conseil municipal de Flammerecourt sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Flammerecourt et au ministre de l’intérieur et au ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.

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