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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 mars 2008, Commune de Carcans, requête numéro 300894

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 mars 2008, Commune de Carcans, requête numéro 300894, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 26880 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26880)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Thierry A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a condamné à verser à la commune de Carcans la somme de 40 094 euros au titre de l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêt du 16 octobre 2000 de la même cour pour la période du 20 octobre 2000 au 10 juillet 2001 ; 2°) réglant l’affaire au fond, à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Carcans tendant à la liquidation de l’astreinte et, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte du nombre de jours compris entre le 1er octobre 2000 et le 15 mai 2001 et enfin, à titre très subsidiaire, de modérer dans la plus grande proportion l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 16 octobre 2000 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carcans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, – les observations de Me Hemery, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Carcans, – les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été mis en demeure le 6 mai 1999 par le maire de Carcans (Gironde) de démonter une terrasse commerciale à structure métallique installée irrégulièrement sur le domaine public communal, au droit de son établissement hôtel-restaurant sis avenue de la Plage à Carcans ; que, par un arrêt du 16 octobre 2000, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint à M. A et tous occupants de son chef de libérer sans délai la partie du domaine public qu’il occupe du fait de cette terrasse, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de cette décision et jusqu’à la complète libération des lieux ; que par un nouvel arrêt du 21 novembre 2006, qui est l’objet du présent pourvoi, la cour, faisant usage des dispositions de l’article L. 911-7 précité, a procédé à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait ordonnée en condamnant M. A à verser à la commune de Carcans une somme de 40 094 euros ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu’il résulte des écritures de M. A devant la cour que ce dernier soutenait qu’il avait démonté la terrasse litigieuse durant la période d’hiver, soit du 1er octobre 2000 au 15 mai 2001, ce qui interdisait, selon lui, que l’astreinte puisse courir durant cette période au cours de laquelle il estimait avoir exécuté l’arrêt de la cour du 16 octobre 2000 ; qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée d’apprécier souverainement, eu égard, comme dans les circonstances de l’espèce, à des modalités saisonnières d’occupation du domaine public, si le démontage durant la période hivernale d’un équipement installé sur ce domaine peut être regardé comme un mode d’exécution de la décision ordonnant la libération du domaine ou, au contraire, comme une poursuite de l’occupation irrégulière de ce dernier ; qu’ainsi, le moyen sus-analysé tiré par M. A devant la cour de ce que le démontage de la terrasse auquel il avait procédé durant la période d’hiver devait être pris en compte dans le calcul de l’astreinte n’était pas inopérant ; que, par suite, en s’abstenant de viser ce moyen et d’y répondre, la cour a entaché l’arrêt attaqué d’une insuffisance de motivation ; que M. A est, par suite, fondé pour ce motif à en demander l’annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ; Considérant que par son arrêt précité du 16 octobre 2000, la cour administrative d’appel de Bordeaux a assorti l’injonction faite à M. A de libérer le domaine public d’une astreinte de 1 000 F par jour de retard devant courir à compter de la notification de cette décision ; que, toutefois, la date de cette notification ne ressort d’aucune des pièces du dossier ; que, par suite, la requête de la commune de Carcans tendant à la liquidation de l’astreinte ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Carcans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Carcans la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : ————– Article 1er : L’arrêt en date du 21 novembre 2006 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête présentée par la commune de Carcans devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à la commune de Carcans et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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