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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 juillet 1999, El Aryani, requête numéro 202246

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 juillet 1999, El Aryani, requête numéro 202246, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 26250 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26250)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Abdeslam X…, demeurant chez Mme Véronique X…, … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Les requêtes doivent être signées par leurs auteurs » ; qu’il appartient donc au juge administratif, lorsqu’une requête n’est pas signée, de la rejeter comme irrecevable si son auteur ne s’est pas acquitté de cette obligation après une demande de régularisation restée sans effets ;
Considérant, toutefois, que les dispositions de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que les dispositions du chapitre IV du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, intitulé « Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d’étrangers à la frontière » déterminent seules l’ensemble des règles de procédure contentieuses applicables en la matière, comme le précise l’article R. 241-1, aux termes duquel : « Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l’instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers » ;
Considérant que les dispositions de l’article R. 241-4, qui figurent dans le chapitre IV du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ne prévoient d’autre forme de présentation d’une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière que l’obligation d’indiquer « les nom et adresse du requérant ainsi que l’exposé des faits et des motifs pour lesquels l’annulation est demandée » ; qu’il suit de là que c’est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable, comme dépourvu de signature en violation de l’article R. 110 mentionné ci-dessus, le recours de M. Abdeslam X… contre l’arrêté du 7 octobre 1998 du préfet de l’Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X… fait valoir qu’il vit et travaille en France depuis 1987 et qu’il est intégré à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir, alors que son épouse et ses sept enfants vivent au Maroc, que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure de reconduite dans son pays d’origine prise à l’encontre de M. X… sur sa situation personnelle ; que M. X… n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.

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