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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 octobre 2009, Ouahrirou, requête numéro 322581

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 octobre 2009, Ouahrirou, requête numéro 322581, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 26619 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26619)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Lounès A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 30 janvier 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 28 décembre 2005 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 29 septembre 2003 du ministre de l’emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de l’association Vacances Voyages Loisirs à l’encontre de la décision du 4 avril 2003 de l’inspecteur du travail de Créteil refusant à cette dernière l’autorisation de licencier M. A et, d’autre part, au rejet de la demande de première instance ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de l’association Vacances Voyages Loisirs ;

3°) de mettre à la charge de l’association Voyages Vacances Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l’association Vacances Voyages Loisirs,

– les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

– la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l’association Vacances Voyages Loisirs ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre d’une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL) a sollicité, par un courrier du 6 février 2003, l’autorisation de licencier M. A, délégué syndical au sein de l’association ; que cette demande a été rejetée par décision de l’inspecteur du travail du 4 avril 2003 ; que l’association a formé le 26 mai 2003 un recours gracieux devant l’inspecteur du travail, qui l’a rejeté le 26 juin 2003 ; que, toutefois, le rejet de ce premier recours administratif n’a pu avoir pour effet de faire à nouveau courir le délai du recours contentieux à l’encontre de la décision initiale de l’inspecteur du travail dès lors que, dans le délai de recours ouvert à l’encontre de cette décision initiale de l’inspecteur du travail, l’employeur avait, le 27 mai 2003, formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette première décision ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, le 29 septembre 2003, rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision initiale de l’inspecteur du travail ; que la demande tendant à l’annulation de la décision du ministre étant, ainsi que l’a à bon droit jugé la cour administrative d’appel de Paris, également dirigée contre cette décision initiale de l’inspecteur du travail du 4 avril 2003, la cour n’a dès lors pas entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant recevable la demande de l’association VVL présentée le 26 novembre 2003 devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que si l’intervention d’une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés intéressés leur protection exceptionnelle a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision, les salariés de leurs fonctions représentatives, elle n’a en revanche pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu’à cette date ; qu’elle est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l’autorité administrative a statué avant cette date sur une demande d’autorisation de licenciement à l’encontre de l’un d’entre eux ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, par jugement en date du 27 mai 2004, le tribunal d’instance de Vincennes a déclaré nulle la désignation de M. A en qualité de délégué syndical et si, la fédération des syndicats CGT du spectacle ayant par décision du 1er décembre 2003 désigné à nouveau M. A comme délégué syndical, cette dernière désignation a également été annulée par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine le 9 novembre 2004, ces décisions juridictionnelles n’ont pas eu pour effet de priver rétroactivement M. A de la protection exceptionnelle dont il bénéficiait à la date de la décision de l’inspecteur du travail se prononçant sur la demande d’autorisation de licenciement dont il était saisi à son encontre ; que, par suite, en jugeant que le licenciement envisagé ne nécessitait pas, à la date de cette décision, une autorisation administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail alors en vigueur, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que M. A est ainsi fondé à demander son annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’association Vacances Voyages Loisirs le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, en revanche, les conclusions de l’association VVL tendant au bénéfice de ces dispositions ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 30 janvier 2008 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’association Vacances Voyages Loisirs versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’association Vacances Voyages Loisirs présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lounès A, à l’association Vacances Voyages Loisirs et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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