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Conseil d’Etat, SSR., 10 août 2005, Noguès, requête numéro 268776, T. p. 1040

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 10 août 2005, Noguès, requête numéro 268776, T. p. 1040, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 19498 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19498)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Dans quels cas la survenance d’un élément nouveau, postérieurement à la clôture de l’instruction, impose au juge administratif un supplément d’instruction


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Serge X, demeurant 41, rue des Goux à Beauvais (60000) ; M. X demande au Conseil d’Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 avril 2004 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions du ministre de la défense du 6 novembre 1990 rejetant sa demande de réintégration dans le corps des officiers interprètes de réserve de l’armée de terre et du 14 mai 1991 le rayant des cadres de la réserve et l’admettant à l’honorariat de son grade ;

2°) d’annuler par voie de conséquence pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er août 2005, présentée par M. X ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

– les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que la requête de M. X tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a, le 6 novembre 1990, rejeté sa demande de changement de corps et, le 14 mai 1991, l’a radié des cadres de la réserve ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision dont la rectification est demandée aurait omis de répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir qui aurait entaché la décision du 6 novembre 1990 manque en fait ; que l’appréciation juridique qui a été portée par le Conseil d’Etat sur ce moyen n’est pas susceptible d’être remise en cause par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle ;

Considérant que si M. X soutient, en deuxième lieu, qu’il n’aurait pas été répondu au moyen soulevé dans ses écritures tiré de la violation, par la décision lui ayant retiré son habilitation à connaître des informations classifiées secret défense, de la loi du 17 juillet 1978 et de la loi du 6 janvier 1978, ce moyen manque également en fait dès lors que la décision du Conseil d’Etat écarte comme inopérante l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 1990 ;

Considérant que le requérant soutient, en troisième lieu, que la décision dont il demande la rectification aurait omis de se prononcer sur un moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 14 mai 1991, présenté pour la première fois dans sa note en délibéré du 7 avril 2004 ; que le juge n’est pas tenu de répondre à un moyen nouveau présenté, après la clôture de l’instruction, dans une note en délibéré ; que l’appréciation juridique à laquelle il se livre pour déterminer si un moyen présenté pour la première fois dans une note en délibéré justifie la réouverture de l’instruction n’est pas susceptible d’être discutée dans le cadre d’un recours en rectification d’erreur matérielle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X tendant à la rectification de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux en date du 28 avril 2004 ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. X tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 28 avril 2004 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au ministre de la défense.

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