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Conseil d’Etat, SSR, 11 décembre 2013, Mme B…A…’C…, requête numéro 365361, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 11 décembre 2013, Mme B…A…’C…, requête numéro 365361, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 13568 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13568)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Quand le recours juridictionnel déclenche le délai de recours (baroud d’honneur pour la contribution pour l’aide juridique)


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 3
  • Philippe Cossalter, Quand le recours juridictionnel déclenche le délai de recours (baroud d’honneur pour la contribution pour l’aide juridique)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B… A…’C…, demeurant… ; Mme A…’C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1219735/5-2 du 20 novembre 2012 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle la ministre de la justice lui a refusé le versement de la prime de restructuration de service à la suite de son affectation à Villiers-le-Bel à compter du 1er octobre 2010 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le pourvoi a été communiqué à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A…’dre Regnault ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA…’C… a demandé, par une requête enregistrée le 10 septembre 2012 au tribunal administratif de Paris, l’annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la prime de restructuration de service à la suite de son affectation à Villiers-le-Bel ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2012 sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 411-2 du code de justice administrative, pour défaut de timbre ; que MmeA…’C… a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une nouvelle demande, enregistrée le 14 novembre 2012, qui a été rejetée comme tardive par une ordonnance du 20 novembre 2012, contre laquelle elle se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative :  » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.  » ; que l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ; que, par suite, l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d’enregistrement de la première demande de MmeA…’C…, qu’il était expiré le 14 novembre 2012, date de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris, et que celle-ci était donc tardive ; que, dès lors, le pourvoi de MmeA…’C… ne peut qu’être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de Mme A…’C… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…A…’C… et à la garde des sceaux, ministre de la justice

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