Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 2 chemin des Prés à Meylan (38240), en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 créant un Haut Conseil de la famille, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment le 2° de son article L. 211-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE et de la SCP Boutet, avocat de l’Union nationale des associations familiales,
– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE et à la SCP Boutet, avocat de l’Union nationale des associations familiales ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le 2° de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles est applicable au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que les dispositions de ce 2° n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 2° de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES FAMILLES EN EUROPE, à l’Union nationale des associations familiales, au Premier ministre et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Analyse
Abstrats : 54-10-05-01-02 PROCÉDURE. – DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME RÉGISSANT LA SITUATION À L’ORIGINE DU LITIGE.
54-10-05-04 PROCÉDURE. – QUESTION PRÉSENTANT UN CARACTÈRE SÉRIEUX – POSSIBILITÉ DE SIGNALER, DANS LES MOTIFS DE LA DÉCISION, L’UN OU PLUSIEURS DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS INVOQUÉS, AU REGARD DUQUEL CETTE CONDITION EST REGARDÉE COMME REMPLIE – EXISTENCE.
Résumé : 54-10-05-01-02 Association familiale demandant l’annulation des dispositions du décret créant un Haut Conseil de la famille relatives à la représentation du mouvement familial au sein de cet organisme. La requérante, à l’appui de sa requête, conteste la constitutionnalité du 2° de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles, qui fait de l’Union nationale des associations familiales et des unions départementales qui lui sont affiliées les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de politique familiale. Elle soutient que le Premier ministre était tenu par cette disposition législative de prévoir, ainsi qu’il l’a fait dans le décret attaqué, que la représentation du mouvement familial au sein du Haut Conseil de la famille serait assurée au premier chef par l’Union nationale des associations familiales. Dans ces conditions, et alors même qu’une autre interprétation de la disposition législative contestée serait possible, celle-ci doit être regardée comme applicable au présent litige « au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ».
54-10-05-04 Association familiale demandant l’annulation des dispositions du décret créant un Haut Conseil de la famille relatives à la représentation du mouvement familial au sein de cet organisme. La requérante soutient que la disposition législative contestée est contraire à plusieurs règles et principes constitutionnels. Ces moyens d’inconstitutionnalité étant d’inégale valeur, il apparaît utile de signaler, dans les motifs de la décision de renvoi, que la condition tenant au caractère sérieux de la question posée est remplie au regard, « notamment », du principe d’égalité.