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Conseil d’Etat, SSR., 14 novembre 1997, Département des Alpes-de-Haute-Provence, requête numéro 179083, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 14 novembre 1997, Département des Alpes-de-Haute-Provence, requête numéro 179083, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 14996 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14996)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Willem, L’office du juge du référé précontractuel contraint dans un objet limité


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, dont le siège est Hôtel du Département, … à Digne-les-Bains (04003 cedex) ; le département demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 29 février 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, annulé la décision de la commission d’appel d’offres du département décidant d’attribuer à l’entreprise Billega le lot n° 1 du marché relatif aux travaux de rénovation de l’immeuble départemental destiné à la réserve géologique de Castellane et invité le département à reprendre la procédure d’appel d’offres en ce qui concerne le lot précité ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. le Président du CONSEIL GENERAL DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement ( …) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( …) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ; qu’il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du marché litigieux, même lorsque cette dernière fait suite à la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure de passation du marché ;
Considérant qu’en vertu des disposition susmentionnées de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé le 13 février 1996 au président du tribunal administratif de Marseille de suspendre la procédure de passation du lot n° 1 du marché relatif aux travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble départemental situé à Castellane et destiné à l’installation d’une antenne de la réserve géologique ; que le délégué du président du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 29 février 1996, annulé la décision par laquelle la commission d’appel d’offres du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE a attribué à l’entreprise Billega le lot n° 1 du marché et invité le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE à reprendre la procédure d’appel d’offres en ce qui concerne le lot précité ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande l’annulation de cette ordonnance par un pourvoi en cassation enregistré le 28 mars 1996 ;
Mais considérant qu’après l’intervention de l’ordonnance attaquée, le département a exécuté celle-ci en reprenant l’appel d’offres pour le lot n° 1 et a achevé la procédure de passation du marché après que la commission d’appel d’offres, réunie le 3 avril 1996, a décidé d’attribuer le lot n° 1 du marché à l’entreprise Chiarella ; qu’il suit de là que les conclusions duDEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance contestée du délégué du président du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.
Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE relatives à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l’intérieur.

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