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Conseil d’Etat, SSR., 15 février 2013, Grande confrérie de Saint Martial e. a., requête numéro 347049, publié au recueil

Citer : Administration du réseau, 'Conseil d’Etat, SSR., 15 février 2013, Grande confrérie de Saint Martial e. a., requête numéro 347049, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 23452 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23452)


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Décision commentée par :
  • Maëlle Perrier, L’intérêt public local et le financement public des cultes : dans la lignée de la jurisprudence Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône


Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Pour rester un symbole chrétien, la crèche de la nativité doit être exclue de l’espace public
  • Maëlle Perrier, L’intérêt public local et le financement public des cultes : dans la lignée de la jurisprudence Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône


Conseil d’État

N° 347049
ECLI:FR:CESSR:2013:347049.20130215
Publié au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP LE GRIEL ; FOUSSARD, avocat

lecture du vendredi 15 février 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour les associations Grande confrérie de Saint Martial, dont le siège est 1, place du Présidial à Limoges (87000), Confrérie de Saint Eloi en Limousin, dont le siège est à la mairie de Chaptelat (87270), et Comité des ostensions de Saint Victurnien, dont le siège est à la mairie de Saint-Victurnien (87420) ; l’association Grande confrérie de Saint Martial et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10BX00541 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2010 en tant qu’il a rejeté l’appel qu’elles ont interjeté du jugement n° 0901053, 0901056, 0901057, 0901060, 0901063, 0901069 et 0901071 à 0901083 du tribunal administratif de Limoges du 24 décembre 2009 en tant que ce jugement a, d’une part, annulé trois délibérations du 27 mars 2009 par lesquelles la commission permanente du conseil régional du Limousin leur a attribué des subventions pour l’organisation des ostensions septennales de l’année 2009 et, d’autre part, enjoint à la région Limousin de procéder à la répétition de ces sommes ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de MM. AH…, W…etAC…,de Mme X…, de M. C…, de Mmes I… etQ…, de MM. AE…, Q…, A…E…, M…etL…,de Mlle Caire,de Mme T…, de MM. T… etAK…,de Mme M…, de M. AB… et de MmeN…la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Le Griel, avocat de l’Association Comité des Ostensions de Saint Victurnien, de l’Association Confrérie de Saint-Eloi-en-Limousin et de l’Association Grande Confrérie de Saint-Martial et de Me Foussard, avocat de M. K…AH…, de M. Z…Q…, de M. O…A…E…, de M. P…AC…, de M. J…W…, de M. AJ…L…, de M. AD…C…, de M. U…AB…, de M. V… T…, de M. AA…AE…, de M. F…AK…, de M. R…M…,de Mlle AN…Caire, de MmeG…T…, de MmeY…M…,de Mme AF…N…, de MmeAF…Q…, de MmeAM…I…et de MmeS…X…,

– les conclusions de MmeEmmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de l’Association Comité des Ostensions de Saint Victurnien, de l’Association Confrérie de Saint-Eloi-en-Limousin et de l’Association Grande Confrérie de Saint-Martial et à Me Foussard, avocat de M. K…AH…, de M. Z…Q…, de M. O…A…E…, de M. P…AC…, de M. J…W…, de M. AJ…L…, de M. AD…C…, de M. U…AB…, de M. V… T…, de M. AA…AE…, de M. F…AK…, de M. R… M…, de MlleAN…Caire, de MmeG…T…, de MmeY…M…,de Mme AF…N…, de MmeAF…Q…, de MmeAM…I…etAQ… S…X… ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par treize délibérations de la commission permanente du conseil régional du 27 mars 2009, la région Limousin a accordé des subventions  » pour l’organisation des manifestations liées aux ostensions septennales de l’année 2009  » à deux communes ainsi qu’à diverses associations, parmi lesquelles les associations Grande confrérie de Saint Martial, Confrérie de Saint Eloi en Limousin et Comité des ostensions de Saint Victurnien, pour des montants respectifs de 6 670 euros, 1 760 euros et 2 500 euros ; que, le 26 mai 2009, MM. AH…, W…etAC…,Mme X…, M. C…, Mmes I… etQ…, MM. AE…, Q…, A…E…, M…etL…,Mlle Caire,Mme T…, MM. T… etAK…,Mme M…, M. AB… et Mme N… ont saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à l’annulation de ces délibérations et à la répétition de ces subventions ; que les associations Grande confrérie de Saint Martial, Confrérie de Saint Eloi en Limousin et Comité des ostensions de Saint-Victurnien se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2010 en tant qu’il a rejeté l’appel qu’elles avaient interjeté du jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 décembre 2009 en tant qu’il a, d’une part, annulé les trois délibérations du 27 mars 2009 les concernant et, d’autre part, enjoint à la région Limousin de procéder à la répétition des subventions qu’elle leur avait versées ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les ostensions septennales consistent en la présentation, dans certaines communes du Limousin, par des membres du clergé catholique, de reliques de saints qui ont vécu dans la région ou qui y sont particulièrement honorés ; qu’après avoir été solennellement reconnues dans les églises, ces reliques sont portées dans les rues en processions dans leurs châsses et offertes à la vénération des fidèles ; que les ostensions se concluent par des eucharisties ; qu’en jugeant que de telles cérémonies revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire, qu’elles attirent la population locale ainsi que de nombreux touristes et curieux, et qu’elles ont dès lors aussi un intérêt culturel et économique, et, d’autre part, qu’en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique, telles que des concerts, des expositions, des conférences ou des visites de musées, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a commis aucune erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat :  » La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.  » ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte ; qu’elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ; que la cour a jugé, ainsi qu’il a été dit, que les ostensions septennales ont le caractère de cérémonies cultuelles ; qu’elle a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les subventions litigieuses, dont il n’était pas soutenu devant elle qu’elles aient eu un objet et aient été accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées ci-dessus, se rapportaient directement aux ostensions ; qu’en en déduisant que les délibérations attaquées avaient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique […] la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.  » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même convention :  » La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur […] la religion […].  » ;

5. Considérant que les associations requérantes soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, selon elles, il résulte nécessairement du principe d’interdiction de toute subvention publique aux activités cultuelles une discrimination entre activités culturelles pour l’accès aux subventions publiques, dépourvue de toute justification objective et raisonnable ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3, que l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que, comme dans l’espèce soumise à la cour administrative d’appel de Bordeaux, leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l’occasion de célébrations cultuelles ; qu’en outre, la prohibition des subventions à l’exercice même d’un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d’un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l’histoire des rapports entre les cultes et l’Etat en France, la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes ; qu’ainsi, le moyen des associations requérantes doit être écarté ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations Grande confrérie de Saint Martial, Confrérie de Saint Eloi en Limousin et Comité des ostensions de Saint Victurnien ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 1 000 euros, à répartir également entre MM. AH…, W…etAC…,Mme X…, M. C…, Mmes I… etQ…, MM. AE…, Q…, A…E…, M…etL…,Mlle Caire,Mme T…, MM. T… etAK…,Mme M…, M. AB… et Mme N…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi des associations Grande confrérie de Saint Martial, Confrérie de Saint Eloi en Limousin et Comité des ostensions de Saint Victurnien est rejeté.
Article 2 : Les associations Grande confrérie de Saint Martial, Confrérie de Saint Eloi en Limousin et Comité des ostensions de Saint Victurnien verseront chacune la somme de 1 000 euros, à répartir également entre MM. AH…, W…etAC…,Mme X…, M. C…, Mmes I… etQ…, MM. AE…, Q…, A…E…, M…etL…,Mlle Caire,Mme T…, MM. T… etAK…,Mme M…, M. AB… et Mme N….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP Le Griel, qui représente les associations Grande confrérie de Saint Martial, Confrérie de Saint Eloi en Limousin et Comité des ostensions de Saint Victurnien et leur communiquera la décision, et à Me Foussard, qui représente MM. K… AH…, J…W…et P…AC…, AL…X…, M. AD… C…, Mmes AM… I…et AF…Q…, MM. AA… AE…, Z…Q…, AI…E…, R…M…et AJ…L…,Mlle AN…Caire, AG…T…, MM. V… T…et F…AK…, AO…M…, M. U… AB…et Mme AF… N…et leur communiquera la décision.


Analyse

Abstrats : 135-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. – SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 – OCTROI PAR UNE COMMUNE DE SUBVENTIONS SE RAPPORTANT DIRECTEMENT AUX OSTENSIONS SEPTENNALES ET DONT IL N’EST PAS SOUTENU QU’ELLES RESPECTERAIENT LES CONDITIONS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE [RJ1] – ILLÉGALITÉ – EXISTENCE.
135-02-04-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. FINANCES COMMUNALES. DÉPENSES. – OCTROI PAR UNE COMMUNE DE SUBVENTIONS SE RAPPORTANT DIRECTEMENT AUX OSTENSIONS SEPTENNALES ET DONT IL N’EST PAS SOUTENU QU’ELLES RESPECTERAIENT LES CONDITIONS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE [RJ1] – ILLÉGALITÉ AU REGARD DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 – EXISTENCE.
21 CULTES. – 1) OSTENSIONS SEPTENNALES – A) CÉRÉMONIES REVÊTANT, EN ELLES-MÊMES, UN CARACTÈRE CULTUEL – EXISTENCE, ALORS MÊME QU’ELLES ONT AUSSI UN INTÉRÊT CULTUREL ET ÉCONOMIQUE ET QU’EN MARGE DE CES PROCESSIONS SONT ORGANISÉES DES MANIFESTATIONS À CARACTÈRE CULTUREL OU HISTORIQUE – B) SUBVENTIONS SE RAPPORTANT DIRECTEMENT À CES CÉRÉMONIES CULTUELLES – SUBVENTIONS DONT IL N’EST PAS SOUTENU QU’ELLES RESPECTERAIENT LES CONDITIONS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE [RJ1] – CONSÉQUENCE – ILLÉGALITÉ – EXISTENCE – 2) DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 PROHIBANT LES SUBVENTIONS PUBLIQUES À L’EXERCICE D’UN CULTE – A) OBSTACLE À L’OCTROI DE SUBVENTIONS À DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DONT L’ORGANISATEUR A PAR AILLEURS DES ACTIVITÉS CULTUELLES OU QUI SE DÉROULERAIENT À L’OCCASION DE CÉLÉBRATIONS CULTUELLES – ABSENCE – B) BUT – NEUTRALITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES À L’ÉGARD DES CULTES – C) CONSÉQUENCE – INCOMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONV. EDH AU MOTIF QU’IL RÉSULTERAIT NÉCESSAIREMENT DE CES DISPOSITIONS UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIÉE ENTRE ACTIVITÉS CULTURELLES POUR L’ACCÈS AUX SUBVENTIONS PUBLIQUES – ABSENCE.
26-055-01-09 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. – DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 PROHIBANT LES SUBVENTIONS PUBLIQUES À L’EXERCICE D’UN CULTE – OBSTACLE À L’OCTROI DE SUBVENTIONS À DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DONT L’ORGANISATEUR A PAR AILLEURS DES ACTIVITÉS CULTUELLES OU QUI SE DÉROULERAIENT À L’OCCASION DE CÉLÉBRATIONS CULTUELLES – ABSENCE – BUT – NEUTRALITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES À L’ÉGARD DES CULTES – CONSÉQUENCE – INCOMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONV. EDH AU MOTIF QU’IL RÉSULTERAIT NÉCESSAIREMENT DE CES DISPOSITIONS UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIÉE ENTRE ACTIVITÉS CULTURELLES POUR L’ACCÈS AUX SUBVENTIONS PUBLIQUES – ABSENCE.
26-055-01-14 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. – DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 PROHIBANT LES SUBVENTIONS PUBLIQUES À L’EXERCICE D’UN CULTE – OBSTACLE À L’OCTROI DE SUBVENTIONS À DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DONT L’ORGANISATEUR A PAR AILLEURS DES ACTIVITÉS CULTUELLES OU QUI SE DÉROULERAIENT À L’OCCASION DE CÉLÉBRATIONS CULTUELLES – ABSENCE – BUT – NEUTRALITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES À L’ÉGARD DES CULTES – CONSÉQUENCE – INCOMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONV. EDH AU MOTIF QU’IL RÉSULTERAIT NÉCESSAIREMENT DE CES DISPOSITIONS UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIÉE ENTRE ACTIVITÉS CULTURELLES POUR L’ACCÈS AUX SUBVENTIONS PUBLIQUES – ABSENCE.

Résumé : 135-01 Les cérémonies des ostensions septennales revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire et qu’elles ont aussi un intérêt culturel et économique et, d’autre part, qu’en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique. Par suite, illégalité au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat de délibérations d’un conseil municipal octroyant des subventions dont il n’était pas soutenu qu’elles aient eu un objet et aient été accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par la jurisprudence Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône s’agissant de l’octroi d’une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se rapportaient directement à ces cérémonies cultuelles.
135-02-04-02 Les cérémonies des ostensions septennales revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire et qu’elles ont aussi un intérêt culturel et économique et, d’autre part, qu’en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique. Par suite, illégalité au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat de délibérations d’un conseil municipal octroyant des subventions dont il n’était pas soutenu qu’elles aient eu un objet et aient été accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par la jurisprudence Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône s’agissant de l’octroi d’une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se rapportaient directement à ces cérémonies cultuelles.
21 1) a) Les ostensions septennales consistent en la présentation, dans certaines communes du Limousin, par des membres du clergé catholique, de reliques de saints ayant vécu dans la région ou y étant particulièrement honorés qui, après avoir été solennellement reconnues dans les églises, sont portées dans les rues en processions dans leurs châsses et offertes à la vénération des fidèles. Elles se concluent par des eucharisties. Dès lors, de telles cérémonies revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire, qu’elles attirent la population locale ainsi que de nombreux touristes et curieux, et qu’elles ont dès lors aussi un intérêt culturel et économique, et, d’autre part, qu’en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique, telles que des concerts, des expositions, des conférences ou des visites de musées.,,b) Illégalité au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat de délibérations octroyant des subventions dont il n’était pas soutenu qu’elles aient eu un objet et aient été accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par la jurisprudence Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône pour l’octroi d’une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se rapportaient directement aux ostensions.,,2) a) L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l’occasion de célébrations cultuelles. b) En outre, la prohibition des subventions à l’exercice même d’un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d’un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l’histoire des rapports entre les cultes et l’Etat en France, la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. c) Dès lors, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne seraient pas compatibles avec les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) au motif qu’il résulterait nécessairement du principe d’interdiction de toute subvention publique aux activités cultuelles une discrimination entre activités culturelles pour l’accès aux subventions publiques, dépourvue de toute justification objective et raisonnable.
26-055-01-09 L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l’occasion de célébrations cultuelles. En outre, la prohibition des subventions à l’exercice même d’un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d’un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l’histoire des rapports entre les cultes et l’Etat en France, la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Dès lors, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne seraient pas compatibles avec les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) au motif qu’il résulterait nécessairement du principe d’interdiction de toute subvention publique aux activités cultuelles une discrimination entre activités culturelles pour l’accès aux subventions publiques, dépourvue de toute justification objective et raisonnable.
26-055-01-14 L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l’occasion de célébrations cultuelles. En outre, la prohibition des subventions à l’exercice même d’un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d’un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l’histoire des rapports entre les cultes et l’Etat en France, la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Dès lors, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne seraient pas compatibles avec les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) au motif qu’il résulterait nécessairement du principe d’interdiction de toute subvention publique aux activités cultuelles une discrimination entre activités culturelles pour l’accès aux subventions publiques, dépourvue de toute justification objective et raisonnable.

[RJ1] Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et Picquier, n° 308817, p. 392 ; CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône, n° 336462, à publier au Recueil. Rappr. CE, 26 novembre 2012, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, n° 344379, à publier au Recueil ; CE, 26 novembre 2012, Communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Joseph de Clairval, n° 344284, à mentionner aux Tables.

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