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Conseil d’Etat, SSR, 22 décembre 1976, Syndicat national CFTC des affaires sociales, requête numéro 99427

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 22 décembre 1976, Syndicat national CFTC des affaires sociales, requête numéro 99427, ' : Revue générale du droit on line, 1976, numéro 27652 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27652)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL C.F.T.C. DES AFFAIRES SOCIALES, DONT LE SIEGE EST A …, REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 13 MAI 1975, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA REQUETE TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 2 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE A CONFIRME LA SANCTION DISCIPLINAIRE PRONONCEE A L’ENCONTRE DE LA DAME X…, LE 20 DECEMBRE 1971, PAR LA DIRECTRICE DE L’INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LESDITES DECISIONS;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SYNDICAT NATIONAL C.F.T.C. DES AFFAIRES SOCIALES A PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG UNE REQUETE TENDANT A L’ANNULATION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE PRONONCEE A L’ENCONTRE DE LA DAME X… LE 20 DECEMBRE 1971 PAR LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT DES JEUNES SOURDS DE METZ, ET MAINTENUE PAR DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DU 2 JUIN 1972;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE LE SYNDICAT NATIONAL C.F.T.C. DES AFFAIRES SOCIALES N’A PAS QUALITE POUR PRESENTER DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A TITRE PRINCIPAL ET EN SON NOM PROPRE, UNE REQUETE TENDANT A L’ANNULATION D’UN ARRETE PRONONCANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE A L’EGARD D’UN FONCTIONNAIRE;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE SI LE SYNDICAT REQUERANT SOUTIENT, POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, AVOIR RECU LES 14 ET 18 AVRIL 1970 MANDAT DE LA DAME X… POUR LA REPRESENTER EN JUSTICE, LES SYNDICATS NE FIGURENT PAS AU NOMBRE DES MANDATAIRES ADMIS, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIE PAR L’ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A REPRESENTER LES PARTIES; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT REQUERANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA REQUETE COMME IRRECEVABLE;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL C.F.T.C. DES AFFAIRES SOCIALES EST REJETEE. ARTICLE 2 – LE SYNDICAT NATIONAL C.F.T.C. DES AFFAIRES SOCIALES SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.

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