Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 28 mars 1989, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION (DEPROPER), dont le siège est …, représentée par sa présidente Mme Angibaud ; l’association demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 juin 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement d’une voie de contournement sud de la commune de Rivedoux et de raccordement au CD 201 LP et modifié le plan d’occupation des sols de cette commune ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les observations de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme : « La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l’Etat dans le département, a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence et si l’acte déclaratif d’utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l’Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en la matière. La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan » ; que, si ces dispositions confèrent à l’autorité expropriante le pouvoir de mettre en oeuvre une procédure particulière de modification du plan d’occupation des sols dont les règles sont fixées par l’article R. 123-35-3 du code de l’urbanisme, elles n’ont pas pour effet de rendre applicables à ce cas particulier de déclaration d’utilité publique les règles de publicité relatives aux plans d’occupation des sols fixées par l’article R. 123-14 du même code ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté en date du 10 juin 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement d’une voie de contournement sud de la commune de Rivedoux et de raccordement au CD 201 LP et modifié le plan d’occupation des sols de cette commune, a été affiché à la mairie de Rivedoux le 11 juin 1987 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande d’annulation de cet arrêté faite par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION, enregistrée le 28 août 1987 au tribunal administratif de Poitiers, a été introduite après l’expiration dudit délai ; qu’elle était, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 juin 1987, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement d’une voie de contournement sud de la commune de Rivedoux et de raccordement au CD 201 LP et modifié le plan d’occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.