REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985, présentés pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est … (49001) ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l’a condamné à payer à la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau la somme de 785 429,42 F à titre de règlement du solde du marché de construction de 65 logements à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), la somme de 764 156,66 F T.T.C. à titre de règlement de solde du marché de construction de 48 logements à Saint-Barthélemy d’Anjou (Maine-et-Loire) et la somme de 631 743,97 F T.T.C. à titre de règlement du solde du marché de construction de 48 logements à Trélazé (Maine-et-Loire) ; l’a également condamné à payer à la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, au titre des intérêts moratoires, les intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 1 % à compter du 1er juillet 1978, sur chacune des sommes susmentionnées, les intérêts des sommes dues par l’office échues le 5 décembre 1983 étant capitalisés à cette date ; l’a enfin condamné à payer les sommes de 107 730 F, 81 679 F et 71 564 F représentant les cautionnements que l’entreprise Pouteau a versés au titre, respectivement, du marché de Montreuil-Bellay, du marché de Saint-Barthélemy d’Anjou, et du marché de Trélazé et a enfin rejeté la demande reconventionnelle présentée par l’office tendant à la condamnation de l’entreprise, au paiement des sommes de 425 488,38 F au titre du marché de Montreuil-Bellay, 161 713,18 F au titre du marché de Trélazé, et 91 581,83 F au titre du marché de Saint-Barthélemy d’Anjou, soit après compensation des créances respectives de l’office et de l’entreprise, la somme de 678 783,38 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau ;
3°) de faire droit à sa demande de condamnation de Maître Bach, en qualité de syndic, à payer la somme de 889 876,56 F avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Maître Bach,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du guvernement ;
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai… les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la liquidation des biens des sociétés du Groupe Pouteau, intervenue le 19 octobre 1976, les marchés de gré à gré passés le 22 novembre 1974 avec l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE pour la réalisation de trois programmes de construction sur les territoires des communes de Montreuil-Bellay, Saint-Barthélemy d’Anjou et Trélazé ont été résiliés de plein droit ; que le fait que la résiliation soit ainsi intervenue le 19 octobre 1976 ne permet pas par lui-même de regarder les droits éventuels de l’entreprise comme ayant été au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 acquis au cours de l’année 1976 dès lors que cette résiliation impliquait nécessairement la mise en oeuvre ultérieure de la part des co-contractants de la procédure d’établissement et d’arrêt des comptes ; qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que tant l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE que le syndic de la liquidation des sociétés du groupe Pouteau ont effectué, au cours de l’année 1977, diverses diligences en vue de cet établissement ; que dès lors, et en tout état de cause, le délai quadriennal, qui n’a pu ainsi commencer à courir avant le 1er janvier 1978, n’était pas expiré à la date du 18 septembre 1981 à laquelle le tribunal administratif de Nantes a été saisi par ledit syndic ;
Sur le montant des créances contractuelles relatives à des travaux exécutés par l’entreprise Pouteau :
Considérant que si l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE conteste certaines évaluations retenues par l’expert commis par les premiers juges relativement à la nature et au montant de travaux réellement exécutés pour la construction de 65 logements à Montreuil-Bellay, 48 logements à Saint-Barthélemy d’Anjou et 48 logements à Trélazé, il n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal administratif au vu de l’ensemble des pièces du dossier ; qu’il résulte de l’instruction que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n’a pas fait une inexacte appréciation des montants des travaux dus par le requérant à l’entreprise au titre des trois marchés dont il s’agit en les évaluant respectivement, compte tenu notamment des malfaçons et des dégradations constatées, à 3 699 504,26 F H.T., 1 781 487,17 F H.T. et 2 616 506,84 F H.T. et que des travaux supplémentaires ont été régulièrement exécutés pour des montants de 228 500 F H.T., 174 488 F H.T. et 35 407 F H.T. ;
Considérant que si l’article 8-1 du cahier des prescriptions spéciales applicables aux marchés en cause stipule que le calcul de l’actualisation devait prendre en compte la date d’effet de l’ordre de service général, c’est par une exacte interprétation de la commune intention des parties que, pour tenir compte de ce que, en l’espèce, les terrains n’ont été mis à la disposition de l’entreprise que postérieurement à cet ordre de service, le tribunal administratif a procédé au calcul de l’actualisation en retenant les dates de mise à disposition des terrains, dates avant lesquelles l’entreprise était dans l’impossibilité de commencer les travaux dont elle était chargée ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le montant de l’actualisation des prix des trois marchés dont il a été fait état ci-dessus s’établit respectivement à 179 210 F H.T., 124 419 F H.T. et 126 670 F H.T. ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant, en premier lieu, que si l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir qu’en principe le point du départ du délai contractuel d’exécution devait être fixé conformément aux stipulations, non de l’article 4-1 du cahier des prescriptions spéciales, mais à celles de l’article 5 pour chacun des marchés, il ressort des pièces du dossier que le retard qu’a connu la mise à disposition de l’entreprise des terrains d’assiette des constructions constitue un fait du maître de l’ouvrage qui s’oppose à ce que le délai contractuel d’exécution à l’expiration duquel les pénalités de retard sont encourues commence à courir avant cette mise à disposition des terrains ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations des contrats relatives aux pénalités de retard ne pouvaient produire effet après la date de la résiliation ;
Considérant, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que ce serait à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à ce que l’entreprise Pouteau soit condamnée à payer des indemnités de retard pour un montant évalué à 518 443,45 F, ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché :
Considérant que si l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE à l’appui de ses conclusions tendant à ce que l’entreprise Pouteau soit condamnée à lui payer une somme de 100 000 F, invoque des « frais d’architecte, de conseil et de personnel qu’il a exposés », la réalité et l’étendue du préjudice ainsi invoqué ne sont pas établis ;
Sur la restitution des cautionnements :
Considérant que si l’article 48-1 du cahier des clauses administratives générales auquel renvoie l’article 2-1 du cahier des prescriptions spéciales stipule que : « Le cautionnement est restitué… à la suite d’une mainlevée délivrée par le représentant légal de maître de l’ouvrage dans le mois suivant la date de la réception définitive des travaux… », le tribunal administratif a pu, à bon droit, aucune réception définitive n’étant intervenue après la résiliation, juger, dès lors qu’il avait procédé à l’établissement de l’état des dettes et créances afférant à chaque marché qui ne faisait pas apparaître de dette contractuelle de l’entreprise à l’égard de l’office, que les cautionnements devaient être restitués à l’entreprise Pouteau ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE n’est pas fondé à demander la réformation du jugement entrepris ;
Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE, à M. X… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.