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Conseil d’Etat, SSR., 26 mars 2001, Association pour la gratuité de l’autoroute A 8, requête numéro 202209, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 26 mars 2001, Association pour la gratuité de l’autoroute A 8, requête numéro 202209, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 14579 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14579)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION POUR LA GRATUITE DE L’AUTOROUTE A8, dont le siège est …, représentée par son président ; l’ASSOCIATION POUR LA GRATUITE DE L’AUTOROUTE A8 demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’équipement sur la demande qu’elle lui a adressée le 4 juin 1998 et tendant à l’abrogation des décrets du 21 mai 1957, du 30 juillet 1973 et du 29 novembre 1982 approuvant la convention de concession passée entre l’Etat et la société Escota en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des autoroutes A8 Aix-en-Provence/frontière italienne, B52 Toulon-Aubagne-Roquevaire-Châteauneuf-le-Rouge, A52 Aubagne-Auriol et A51 Aix-en-Provence/Cadarache, et certains de ses avenants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 122-4 ;
Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des autoroutes A8 Aix en Provence – frontière italienne, B52 Toulon-Aubagne-Roquevaire-Châteauneuf-le-Rouge, A52 Aubagne-Auriol et A51 Aix-en-Provence – Cadarache ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lenica, Auditeur,
– les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l’équipement, des transports et du logement et de Me Odent, avocat de la société des Autoroutes Esterel-Côte d’Azur Provence Alpes (ESCOTA),
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’ASSOCIATION POUR LA GRATUITE DE L’AUTOROUTE A8 demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger les décrets des 21 mai 1957, 30 juillet 1973 et 29 novembre 1982 approuvant les conventions passées entre l’Etat et la société ESCOTA en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des autoroutes A8 puis A51, A52 et B52 ;
Considérant que le décret du 21 mai 1957 a été abrogé par le décret du 30 juillet 1973, lui-même abrogé par le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention de concession passée le 3 août 1982 entre l’Etat et la société ESCOTA en vue du même objet ; qu’il suit de là que l’association n’est pas recevable à demander l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger les décrets du 21 mai 1957 et du 30 juillet 1973 qui n’étaient plus en vigueur à la date de la demande qu’elle a formulée ;
Considérant que, pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le décret du 29 novembre 1982, publié le 1er décembre 1982, l’association requérante soutient, d’une part, que ce décret était entaché d’illégalité dès son adoption et, d’autre part, que, du fait de changements dans les circonstances de droit et de fait, il est devenu depuis lors illégal ;
Considérant, en premier lieu, qu’un décret portant approbation d’une convention signée entre l’Etat et une société concessionnaire d’autoroute n’a pas le caractère d’un acte réglementaire dont l’association requérante pourrait demander l’abrogation, après l’expiration du délai du recours contentieux, en raison de l’illégalité qui l’aurait entaché dès son adoption ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande que l’association requérante lui a présentée le 4 juin 1998 tendant à ce qu’il prononce l’abrogation de ce décret en raison de l’illégalité qui l’aurait entaché dès l’origine ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que si toute personne intéressée peut demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits lorsque cette décision est devenue illégale en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, le décret du 29 novembre 1982 approuvant le contrat passé entre l’Etat et la société ESCOTA a créé des droits au profit de cette dernière en sa qualité de concessionnaire des autoroutes dont la construction, l’entretien et l’exploitation lui ont ainsi été confiés et ne peut plus légalement être abrogé ; que l’association requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que ce décret serait devenu illégal postérieurement à son adoption en raison de la transposition de la directive n° 89/440 (CEE) du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de l’illégalité prétendue du décret du 16 août 1994 déclarant d’utilité publique les travaux de restructuration du complexe autoroutier d’Antibes sur l’autoroute A8 et de modifications dans le volume du trafic automobile sur le tronçon Puget-sur-Argens / La Turbie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le premier ministre a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation du décret du 29 novembre 1982 portant approbation du contrat de concession autoroutière passé entre l’Etat et la société ESCOTA le 3 août 1982 ;

 

 

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION POUR LA GRATUITE DE L’AUTOROUTE A8 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR LA GRATUITE DE L’AUTOROUTE A8, à la société ESCOTA, au Premier ministre et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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