REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 1er août 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise Y…, demeurant … à Migné-Auxences (Vienne), par la S.C.P. d’avocats Haie-Pasquet-Veyrier ;
Mme Françoise Y… demande à la cour :
1?) d’annuler l’ordonnance en date du 18 juillet 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux conditions d’accès à des parcelles de sa propriété sur le territoire de la commune d’Haims (Vienne) et l’a condamnée à verser à ladite commune la somme de 4 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2?) de faire droit à sa demande d’expertise et de condamner la commune d’Haims à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2001 :
– le rapport de M. Chemin ;
– les observations de Maître X…, collaborateur de la S.C.P. Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de Mme Françoise Y… ;
– les observations de Maître Plat-Lambert, avocat de la commune d’Haims ;
– et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés ( …) peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction. ( …) » ;
Considérant que Mme Y…, qui se plaint de la suppression de l’accès aux parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d’Haims à la suite de travaux d’entretien de fossés réalisés en 1996 pour le compte de cette commune, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles lesdits travaux ont été exécutés, de préciser les conditions actuelles d’accès aux parcelles concernées en indiquant si leur inaccessibilité est la conséquence de ces travaux et de décrire les travaux devant être exécutés pour la remise en état des lieux en précisant leur coût et leur durée d’exécution ; que cette demande a été rejetée par l’ordonnance en date du 18 juillet 2000 dont Mme Y… fait appel ;
Considérant qu’en se bornant à constater au vu des pièces du dossier que le lien entre l’inaccessibilité des parcelles de la requérante et les travaux d’entretien des fossés était établi et d’ailleurs non contesté par la commune, le premier juge, qui ne s’est pas prononcé sur une question de droit, a pu à bon droit estimer, sur ce point, que la mesure d’expertise sollicitée était inutile ;
Considérant, en revanche, qu’alors même que le différend opposant Mme Y… à la commune d’Haims proviendrait du refus de la requérante de solliciter une permission de voirie aux fins de rétablissement de ses accès et de supporter la charge des travaux nécessaires, le premier juge ne pouvait, sans préjuger du fond du litige, estimer que, pour cette raison, la mesure d’expertise sollicitée ne présentait pas, sur les autres points, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et d’ordonner l’expertise sollicitée sur les points susmentionnés ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d’Haims la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la commune d’Haims à payer à Mme Y… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance en date du 18 juillet 2000 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
– se rendre sur les lieux et de prendre connaissance de tous documents utiles ;
– déterminer les conditions dans lesquelles les travaux d’entretien des fossés au lieu-dit « la Petite Ville » en bordure de la voie communale n? 5 sur le territoire de la commune d’Haims ont été exécutés pour le compte de cette commune ;
– décrire les travaux devant être exécutés pour remettre en état d’accessibilité lesdites parcelles en précisant le coût de ces travaux et leur durée ;
– fournir tous renseignements utiles au règlement d’un éventuel litige.
Article 3 : L’expertise sera réalisée en présence de Mme Françoise Y… et de la commune d’Haims.
Article 4 : L’expert prêtera serment par écrit. Le rapport d’expertise sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête Mme Françoise Y… et les conclusions de la commune d’Haims tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.