• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’État, SSR, 31 octobre 1984, Fédération d’Action Nationale et Européenne, requête numéro 28070

Conseil d’État, SSR, 31 octobre 1984, Fédération d’Action Nationale et Européenne, requête numéro 28070

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, SSR, 31 octobre 1984, Fédération d’Action Nationale et Européenne, requête numéro 28070, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 64450 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64450)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 novembre 1980, présentée pour la Fédération d’Action Nationale et Européenne F.A.N.E. , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège était anciennement … et actuellement … , agissant en la personne de son représentant, M. Marc X…, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 septembre 1980 par lequel le Président de la République a prononcé la dissolution de ladite association ; Vu la loi du 10 janvier 1936, modifiée notamment par la loi du 1er juillet 1972 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police … » ; que le décret attaqué, en date du 3 septembre 1980, par lequel l’association dénommée « Fédération d’action nationale et européenne » a été dissoute, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;
Considérant que l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que le décret attaqué ne comporte aucun motif, mais se borne à viser la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combats et milices privées, modifiée par la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme ; que ce simple visa, qui n’est assorti d’aucune précision sur les éléments de fait qui sont à la base du décret attaqué, n’a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que si le ministre de l’intérieur et de la décentralisation fait valoir que l’association requérante avait connaissance des motifs par lesquels le décret prononçant sa dissolution avait été pris, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de dispenser l’autorité compétente de respecter l’obligation qu’elle avait en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, de motiver ledit décret ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Fédération d’action nationale et européenne est fondée à demander l’annulation dudit décret ;
DECIDE :
Article 1er : Le décret du 3 septembre 1980 portant dissolution de la Fédération d’action nationale et européenne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération d’action nationale et européenne, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur et de la décentralisation.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«