REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L’ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L’ARRET ATTAQUE QUE LA « SOCIETE MOBIL OIL FRANCAISE » (LA SOCIETE MOBIL) AVAIT CONCLU DES CONVENTIONS DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS AVEC LES EPOUX X…, LA « SOCIETE RICHAUD » ET LA « SOCIETE SAUMUROISE DES PETROLES » FILIALE DE LA « SOCIETE COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’OUEST » (LA SOCIETE C.C.O.) ;
QUE LA SOCIETE C.C.O. ET SON AUTRE FILIALE LA « SOCIETE SAINTONGE PETROLES SERVICES » AYANT ACQUIS LES DROITS DES DEUX PREMIERS DISTRIBUTEURS DE FUEL DOMESTIQUE A DES PRIX PREFERENTIELS COMPTE TENU DES MOYENS MASSIFS D’ENLEVEMENT QU’ELLES OFFRAIENT ;
QUE LA SOCIETE MOBIL AYANT LIVRE MAIS AU TARIF REGLEMENTAIRE EN VIGUEUR AU JOUR DE CHAQUE LIVRAISON CONSENTIE A LEURS PREDECESSEURS, LES DISTRIBUTEURS ONT REFUSE DE PAYER LE MONTANT TOTAL DES FACTURES PRESENTEES EN RETENANT DES SOMMES REPRESENTANT, SELON LEURS PRETENTIONS, LES REDUCTIONS QUI AURAIENT DU LEUR ETRE CONSENTIES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES DISTRIBUTEURS AU PAIEMENT DE CES SOMMES, TOUT EN DECLARANT LA CONVENTION DE DISTRIBUTION NULLE POUR INDETERMINATION DES PRIX QUI NE RESULTAIT PAS DE L’ACCORD DES PARTIES, LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE LES LIVRAISONS DEVAIENT ETRE PAYEES PAR LES DISTRIBUTEURS AU PRIX QUI AVAIT ETE CONVENU ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L’ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;