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Conseil d’Etat, SSR., 5 novembre 2003, Sbai, requête numéro 241900, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 5 novembre 2003, Sbai, requête numéro 241900, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 7524 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7524)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, La substitution de motifs devant le juge administratif


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Chafia X, représentée par Me Cotto, 21, rue Alphonse Karr, Nice 06000, régulièrement mandatée à cet effet par un pouvoir en date du 7 janvier 2002 ; Mme X demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours présenté par Mme X contre la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d’ascendante à la charge d’un ressortissant français, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est exclusivement fondée sur ce que l’intéressée n’était pas isolée dans son pays d’origine ; que si cet élément de fait pouvait être utilisé pour rechercher si l’intéressée était à la charge effective de ses enfants français, il ne pouvait à lui seul légalement justifier que la qualité d’ascendante à la charge d’un ressortissant français ne fût pas reconnue à Mme X ; qu’ainsi, la commission a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 8 novembre 2001, statuant sur le recours de Mme X, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chafia X et au ministre des affaires étrangères.

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