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Conseil d’Etat, SSR., du 7 février 1994, Monsieur X., requête numéro 84933, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., du 7 février 1994, Monsieur X., requête numéro 84933, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 5122 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5122)


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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1987 et le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés M. Hubert X…, demeurant … ;
M. X… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et de l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 février 1987 par le tribunal de grande instance de Paris à propos de poursuites pour refus de vente et pratiques discriminatoires engagées à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’article L.162-38 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence :
Considérant qu’en adoptant, postérieurement à l’introduction de la requête, la loi du 30 juillet 1987 qui, par son article 28, insère dans le code de la sécurité sociale un article L.162-38 dont le second alinéa rend applicables à certaines infractions en matière de prix et de marge des produits et de prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale les dispositions de l’ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, le législateur a entendu ratifier les dispositions de ladite ordonnance ; qu’ainsi les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de non-lieu du 2 février 1987 du tribunal de grande instance de Paris :
Considérant que ces conclusions, dirigées contre une décision d’une juridiction judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X… dirigées contre l’ordonnance du 1er décembre 1986.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X… dirigées contre l’ordonnance de non-lieu du 2 février 1987 du tribunal de grande instance de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’économie.

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