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Cour administrative d’appel de Marseille, Juge des référés, du 5 octobre 2004, 04MA01508, inédit au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Cour administrative d’appel de Marseille, Juge des référés, du 5 octobre 2004, 04MA01508, inédit au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2024, numéro 65995 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=65995)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 1


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 juillet 2004 (télécopie) et le 20 juillet 2004 (courrier postal), sous le n° 04MA01508, présentée pour le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE (S.A.N.) OUEST PROVENCE, représenté par son président en exercice, élisant domicile ès qualité au siège sis …, par la S.C.P. Deporcq-Schmidt-Vergnon, avocats ; LE SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension, d’une part, de la délibération adoptée par le comité syndical du SAN le 19 décembre 2003, autorisant le président à conclure un marché d’acquisition de matériels et d’engins spécifiques pour le service environnement et les services espaces verts tant du syndicat d’agglomération que des communes membres, d’autre part, du marché lui-même ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre des actes litigieux ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le conseiller d’Etat, président de la Cour administrative d’appel de Marseille a, sur le fondement de l’article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Daniel GANDREAU, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels dirigés contre les ordonnances rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l’audience ;

Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 4 octobre 2004 ;

– les observations de Madame X…, directeur général adjoint du Syndicat d’agglomération nouvelle ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative : les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes (d’autres collectivités ou établissements) sont régies par le 3ème alinéa de l’article L.2131.6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué… ; qu’aux termes de l’article L.555-1 du code de justice administrative : sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

 

Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :

Considérant que, pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ayant ordonné la suspension de la délibération et du marché litigieux, LE SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE se prévaut des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la compétence, aux pouvoirs et aux finances des syndicats d’agglomération nouvelle ; qu’aux termes de l’article L.5333-1 dudit code, en particulier : La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d’investissement dans les domaines de l’urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d’investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d’aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle.

Considérant que ni les dispositions précitées, ni la spécificité alléguée des syndicats d’agglomération nouvelle parmi les établissements publics de coopération intercommunale, ni aucune autre disposition législative n’excluent l’application du principe général de spécialité des établissements publics aux syndicats d’agglomération nouvelle ; qu’en outre, ni les dispositions précitées de l’article L.5333-1 in fine, ni celles relatives aux ressources des syndicats ne consacrent en faveur de ces derniers une compétence générale d’investissement pour l’ensemble des équipements à réaliser sur le territoire des communes qui en sont membres et, en tout état de cause, n’autorisent les syndicats à conclure des marchés au lieu et place des communes pour les autres équipements visés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SAN n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, d’une part, a estimé qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la délibération et du marché déférés, d’autre part, a prononcé la suspension de ces actes dont les dispositions sont indivisibles ; que la requête d’appel dirigée contre l’ordonnance précitée doit être rejetée ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à lui payer la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SAN OUEST PROVENCE, au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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