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Cour de cassation, 1e civ., 18 septembre 2008, pourvoi numéro 07-13.080, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 18 septembre 2008, pourvoi numéro 07-13.080, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 9228 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9228)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Maladresse fautive du chirurgien ayant perforé l’intestin d’une patiente au cours d’une lipo-aspiration


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que, lors d’une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d’Achille à l’aide du tendon du muscle plantaire grêle, Mme X… a subi une lésion du nerf tibial postérieur ; qu’elle a recherché la responsabilité de M. Y…, chirurgien ;

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait écarter l’existence d’une maladresse fautive commise par M. Y… sans rechercher si la patiente présentait une anomalie ou une fragilité particulière pouvant expliquer la lésion survenue, ce d’autant plus que M. Y… lui-même dans ses conclusions, soulignait que le tendon plantaire grêle sur lequel il était intervenu était situé à au moins cinq centimètres du nerf tibial postérieur lésé au cours de l’intervention ; qu’en se bornant à affirmer que le traumatisme du nerf n’était pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d’intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d’Achille utilisées par M. Y… étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d’appel a pu en déduire que le dommage survenu s’analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n’est pas contractuellement responsable ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ; la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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