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Cour de cassation, 1e civ., 28 mai 2009, pourvoi numéro 08-13.406, non publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 28 mai 2009, pourvoi numéro 08-13.406, non publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 9224 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9224)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Maladresse fautive du chirurgien ayant perforé l’intestin d’une patiente au cours d’une lipo-aspiration


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

 

Attendu que M. X…, ayant subi une perforation de l’intestin grêle lors de la réalisation d’une cholécystectomie par voie coelioscopique pratiquée par le docteur Y…, a recherché la responsabilité du praticien ;

 

Attendu qu’indépendamment de la référence erronée mais surabondante à une obligation déterminée de sécurité qui aurait, en l’espèce, pesé sur le praticien, la cour d’appel, qui a relevé que l’intestin grêle de M. X… avait été perforé lors de la mise en place des trocarts et que l’intervention pratiquée n’impliquait pas une atteinte à cet organe et qui a déduit, tant de l’absence de prédispositions du patient que des modalités de réalisation de cette intervention, que la perforation dont celui-ci avait été victime ne relevait pas de l’aléa thérapeutique mais était la conséquence d’une faute de M. Y…, a légalement justifié sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Y…,

 

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que le docteur Y… avait commis une faute lors de l’intervention pratiquée le 15 janvier 1999 sur Monsieur Rémy X… et qu’il était tenu d’en réparer les conséquences dommageables, le condamnant à payer la somme de 44 321, 46 euros à Monsieur X… et la somme de 96 071, 80 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Sarreguemines

 

AUX MOTIFS QUE le professeur B…, dans son rapport, indiquait que la complication survenue à la suite de l’intervention du 15 janvier 1999 correspondait à une perforation de l’intestin grêle, liée à la mise en place de trocarts ; que l’expert estimait que cette perforation par la mise en place de trocarts relevait de l’aléa thérapeutique ; que toutefois, le chirurgien procédant à une intervention sur un patient se devait d’être irréprochable dans ses gestes techniques ; qu’il était ainsi tenu à une exactitude du geste chirurgical constituant une obligation déterminée de sécurité ; que le chirurgien manquait à cette obligation s’il portait atteinte, lors d’une intervention, à un organe ou à des tissus qu’il n’était en principe pas nécessaire de blesser pour mener à bien l’intervention ; qu’il ne pouvait s’exonérer que s’il démontrait que la partie atteinte présentait une anomalie rendant cette atteinte inévitable ; que l’intestin grêle de Monsieur X… avait été perforé lors de la mise en place des trocarts, cette perforation n’étant pas nécessaire pour réaliser l’intervention et la portion de l’intestin atteint ne présentant aucune anomalie rendant l’atteinte inévitable ; que dès lors, la perforation ne relevait pas de l’aléa thérapeutique, mais d’une faute du docteur Y…, qui était tenu d’en réparer les conséquences dommageables ;

 

ALORS QUE les médecins ne sont tenus, vis-à-vis de leurs patients, que d’une obligation contractuelle de moyens ; que la Cour d’appel a ouvertement fondé sa décision sur l’idée que le chirurgien était tenu d’une « obligation déterminée de sécurité » et a ensuite déduit la « faute » du praticien de la seule existence du dommage, en disant qu’il ne pouvait s’exonérer qu’en démontrant que la partie atteinte présentait une anomalie ; que la Cour d’appel a donc violé l’article 1147du code civil ;

 

ET ALORS QUE la réparation de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient ; que l’expert judiciaire avait expressément énoncé que la perforation survenue lors de l’intervention litigieuse relevait de l’aléa thérapeutique ; que la Cour d’appel, ayant refusé d’ordonner une nouvelle expertise et ayant homologué le rapport du Professeur B…, devait à tout le moins expliquer ce qui lui permettait d’écarter la notion d’aléa thérapeutique retenu par l’expert ; qu’en omettant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.

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