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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2018, n°17-81.777

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2018, n°17-81.777, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 53663 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53663)


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Décision citée par :
  • Delphine Tharaud, Identité personnelle et ordre public


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
Mme X… Y…, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS, en date du 8 février 2017, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et violences aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. CROIZIER ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ,
Me PÉRIER ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-informer rendue le 21 avril 2016 par le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers à la suite de la plainte déposée le 24 novembre 2015 par Mme X… Y… ;

« aux motifs que la question posée est celle de savoir si Mme Y… peut se prévaloir d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, qui constitue une cause de suspension de la prescription de l’action publique ; qu’à sa majorité, Mme Y… ne pouvait ignorer qu’il avait été pratiqué sur elle des interventions chirurgicales ayant pour objet de faire en sorte que ses organes génitaux externes soient ceux d’une femme ; qu’en effet, les deux opérations les plus récentes étaient sans équivoque, puisqu’elles avaient consisté en un agrandissement de l’orifice vaginal, le 21 juillet 1993, puis en une réduction du clitoris, le 17 décembre 1993 ; que la connaissance de l’élément matériel du crime et du délit que la requérante dénonce aujourd’hui était ainsi acquise ; qu’aux termes de l’article L. 710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au 27 novembre 1995, « les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent, les informations médicales, contenues dans leur dossier médical » ; qu’ainsi, à sa majorité, Mme Y… était en mesure d’avoir un accès à son entier dossier médical, par l’intermédiaire du praticien de son choix ; qu’il n’est ni allégué ni justifié que la requérante se trouvait dans l’impossibilité de s’adresser à un praticien en qui elle pouvait placer sa confiance ; qu’en conséquence, il apparaît que, depuis le 27 novembre 1995, Mme Y… était à même d’avoir une connaissance exacte des interventions qui avaient été pratiquées sur sa personne et des motifs pour lesquels les médecins avaient procédé à ces actes ; que Mme Y… entend voir fixer le point de départ de la prescription de l’action publique à l’année 2000, date à laquelle lui a été adressé par erreur un courrier dans lequel figurent des informations médicales permettant de comprendre que la détermination de son sexe n’était pas une donnée de la nature, mais a procédé d’un choix ; que dans le même temps, elle explique que ce n’est qu’en 2014 qu’il lui a été expliqué par un psychologue quel était le sens de son intersexuation ; que dans l’année qui a suivi, la requérante a pris la décision de déposer une plainte avec constitution de partie civile ; qu’il ressort de cette chronologie que, pour Mme Y…, l’obstacle à l’exercice des poursuites consistait non dans l’absence de connaissance de la réalité des interventions chirurgicales qu’elle avait subies, mais dans le fait qu’elle ne se sentait pas autorisée à penser que ces pratiques médicales n’allaient pas de soi, que d’autres décisions auraient pu être prises ; que sauf à adopter un raisonnement empreint de subjectivisme, le poids d’une pensée dominante, qui reflète l’état de la société en un temps donné, ne saurait caractériser un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu une cause de suspension de l’action publique ; qu’en conséquence, la constitution de partie civile de Mme Y… est irrecevable ;

« 1°) alors qu’en matière criminelle, la prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle insurmontable empêche l’exercice des poursuites ; que l’existence d’un tel obstacle doit être appréciée au regard de la connaissance effective qu’ont les personnes susceptibles de mettre en mouvement l’action publique (ministère public et parties civiles) non seulement des faits en cause mais également de leur caractère infractionnel ; qu’au cas d’espèce, Mme Y… faisait valoir qu’elle n’avait eu connaissance qu’en 2000 du caractère injustifié – et donc infractionnel – des interventions chirurgicales et autres traitements qu’elle avait subis ; qu’en affirmant, pour dire l’action publique prescrite au jour du dépôt de sa plainte par Mme Y…, que la circonstance qu’avant 2000, celle-ci ne se soit pas sentie « autorisée à penser que ces pratiques médicales n’allaient pas de soi, que d’autres décisions auraient pu être prises » ne pouvait caractériser un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, quand l’existence d’un obstacle insurmontable doit s’apprécier au regard de la possibilité effective qu’ont les parties susceptibles d’engager les poursuites, compte tenu des informations dont elles disposent, de mettre en mouvement l’action publique, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 2°) alors qu’en affirmant que « le poids d’une pensée dominante, qui reflète l’état de la société en un temps donné, ne saurait caractériser un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites » quand, tout au contraire, le poids d’une telle pensée, lorsqu’il conduit à maintenir une personne dans l’ignorance du fait qu’elle subissait des actes susceptibles de recevoir une qualification pénale, est bien de nature à constituer un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites de nature à suspendre le cours de la prescription, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X… Y…, personne intersexuée, née le […]           , a subi entre le 19 janvier 1978 et le 17 décembre 1993, plusieurs interventions destinées à lui donner un sexe d’apparence « la plus proche possible du féminin normal », mais aussi à remédier aux conséquences des actes chirurgicaux antérieurs et à parfaire ces derniers ; que, considérant que ces actes médicaux avaient été réalisés non seulement sans intérêt thérapeutique, mais également en l’absence de son consentement, ainsi que d’une information préalable dont ses parents et elle auraient dû bénéficier, elle a porté plainte et s’est constituée partie civile le 24 novembre 2015, dénonçant les différents traitements et interventions dont elle avait fait l’objet comme constitutifs des infractions susvisées ; que le juge d’instruction ayant rendu une ordonnance de refus d’informer au motif de la prescription de l’action publique, la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction, l’arrêt relève qu’il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, que le point de départ du délai de la prescription de l’action publique d’un crime, de même que de certains délits énumérés au deuxième alinéa de l’article 8 de ce code, commis à l’égard d’un mineur, est fixé au jour de la majorité de ce dernier, d’où il se déduit que, sauf obstacle insurmontable de nature avoir suspendu ledit délai, ce dernier a expiré le 26 novembre 2005, dès lors que les modifications apportées par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 au troisième alinéa de l’article 7 dudit code ne peuvent être en l’espèce invoquées ; que les juges ajoutent que la partie civile ne saurait se prévaloir d’un tel obstacle, dès lors que, d’une part, à sa majorité, la requérante n’a pu ignorer qu’avaient été pratiquées sur elle des interventions chirurgicales ayant, sans équivoque, pour objet de faire en sorte que ses organes génitaux externes soient ceux d’une femme, d’autre part, Mme Y… a été en mesure d’avoir un accès à son entier dossier médical, par l’intermédiaire du praticien de son choix en application de l’article L. 710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de sa majorité, afin de connaître les interventions pratiquées et les motifs de ces dernières ; qu’ils en concluent que l’absence de conscience par la partie civile, jusque dans le courant de l’année 2000, de ce que la détermination de son sexe avait procédé d’un choix de la part de praticiens, tout en n’ayant connu le sens de son intersexuation qu’en 2014, ne saurait constituer un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, dès lors que celle-ci ne résulte pas de sa méconnaissance de la réalité des interventions chirurgicales subies, mais se fonde sur le fait qu’elle ne se serait pas sentie autorisée à penser que les pratiques médicales en cause étaient contestables, s’étant alors conformée à une pensée dominante reflétant l’état de la société en un temps donné ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors que seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l’action publique et que la partie civile a été, à sa majorité, puis dans le délai de la prescription de l’action publique, en mesure de connaître tant la réalité que la finalité des interventions chirurgicales subies et des traitements suivis ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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