Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; la loi de finances du 17 avril 1906, art. 4; — Considérant que l’herbe qui croît sur les accotements des chemins vicinaux et ruraux est la propriété de la commune; qu’à défaut d’une délibération du conseil municipal donnant à bail le droit de récolter les herbes, il appartient au maire de déterminer, conformément, d’ailleurs, à l’usage local, les conditions de la jouissance en nature dont bénéficient les habitants; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Neuville-sur-Vanne a excédé ses pouvoirs; — Art. 1er. Le recours est rejeté.
Du 24 février 1911. — Cons. d’Etat. — MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.