Vu le déclinatoire, en date du 9 mai 1904, présenté par le préfet de l’Aude » devant le tribunal civil de Carcassonne, saisi de l’appel de Balmigère et de la comm. de Tournissan, déclinatoire qui expose que le faucardement du ruisseau de Tournissan a été prescrit par arrêté préfectoral du 9 mars 1901, que la détermination de la largeur à faucarder et le piquetage ont eu lieu suivant procès- verbal du 5 août suivant; qu’après l’accomplissement des formalités nécessaires, l’exécution d’office a été ordonnée par le préfet le 2 sept. 1902; que le maire de. Tournissan a, par arrêté du 4 sept. 1903, ordonné aux consorts Montlaur et Mary la démolition du mur élevé par eux le long du ruisseau, mur qui constituait un danger pour la sécurité publique en cas de crue et qui réunissait d’ailleurs deux arbres devant être abattus d’après le projet de faucardement; que, sur le refus des intéressés, le maire a procédé d’office à la démolition avec l’approbation du conseil municipal, suivant délibération du 5 sept. 1903; que son arrêté a été pris en exécution de l’art. 16 de la loi du 8 avr. 1S98, et que le maire a pu légitimement croire qu’il agissait sous l’autorité du préfet, le mur édifié étant construit à l’intérieur des limites dans lesquelles devaient être effectués les faucardements, débroussaillements et enlèvements des dépôts prescrits; que, dans ces circonstances, l’autorité judiciaire est incompétente en vertu du principe delà séparation des pouvoirs ;
Vu le jugement du tribunal civil de Carcassonne, en date du 1er juin 1904, rejetant le déclinatoire du préfet de l’Aude; Vu le jugement du même tribunal, eu date du 22 juin 1904, déclarant surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été prononcé par le Tribunal des conflits ;
Vu (les lois des 16-24 août 1790 et 16 fruct. an III; les art. 23-25 du Code de procédure civile et 6 de la loi du 25 mai 1838; les ordonnances du ler juin 1828 et du 12 mars 1831, le règlement, d’administration publique du 26 oct. 1849 et la loi du 24 mai 1872) ;
CONSIDÉRANT qu’en prescrivant, par arrêté du 4 sept. 1903, et en faisant exécuter d’office, le lendemain, la démolition du mur que les con- sorts Montlaur et Mary construisaient le long du ruisseau de la Tuilerie le sieur Balmigère, maire de Tournissan, a pris une mesure en dehors de ses attributions.; que cette mesure ne rentre ni dans la police municipale, ni dans la police des eaux, pour laquelle le maire n’agit d’ailleurs que sou s l’autorité du préfet aux termes de l’art. 16 de la loi du 8 avr. 1898; que l’initiative prise par le sieur Balmigère constitue donc un fait purement personnel que l’autorité judiciaire est compétente pour apprécier; que cette autorité est également compétente pour statuer, à l’égard de la commune, sur les conséquences, de l’atteinte qui aurait été portée à la propriété ou à la possession des demandeurs; que le tribunal civil de Carcassonne, en retenant la connaissance de ces questions, ainsi que des actions possessoires portées devant lui, n’a donc pas excédé les limites de sa compétence;… (Arrêté de conflit annulé).