Le Tribunal des conflits; — Vu la loi du 24 mai 1872 et le règlement d’administration publique du 26 octobre 1849; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4; — Considérant que la demande en dommages-intérêts formée par le sieur Réaux est fondée sur le préjudice qui serait résulté pour lui de l’inexécution, par la commune de Léoville, d’une convention relative à la construction et à l’aménagement d’un groupe scolaire, passé entre lui et ladite commune, à laquelle serait également imputable le défaut de ratification expresse de cette convention par l’autorité préfectorale; — Considérant que le tribunal civil de Jonzac, par jugement en date du 24 janvier 1893, et le conseil de préfecture du département de la Charente-Inférieure, par arrêté du 5 décembre de la même année, se sent successivement déclarés incompétents pour connaitre de cette demande en indemnité; que, de cette double déclaration, il résulte un conflit négatif, et qu’il y a lieu de régler la compétence; — Considérant que les travaux de construction et d’aménagement d’un groupe scolaire communal constituent des travaux publics; que le fait que les délibérations concernant l’exécution de ce projet seraient entachées de certaines irrégularités ou n’auraient pas été expressément approuvées par l’autorité préfectorale ne saurait enlever à ces travaux le caractère qu’ils tiennent de leur objet, non plus que modifier la nature de la convention à laquelle ils ont donné lieu; — Considérant que, dès lors, le débat ne porte pas sur des obligations ou un contrat de droit commun, dont il appartiendrait à l’autorité judiciaire de déterminer les effets, et d’apprécier, avant tout, la validité, sauf à elle à renvoyer à l’autorité administrative prononcer préalablement sur la régularité des actes administratifs intervenus; mats
que le litige soulève uniquement des difficultés d’ordre administratif concernant un marche de travaux publics, dont il appartient au conseil de préfecture de connaître, en vertu des dispositions de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII; qu’il suit de là que c’est à tort que le conseil de préfecture du département de la Charente-Inférieure s’est déclaré incompétent;… — Art. 1er. L’arrêté du conseil de préfecture du département de la Charente-Inferieure, en date du 5 décembre 1893, est considéré non avenu. — Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit conseil de préfecture, etc.
Du 29 juin 1895. — Trib. des conflits; — MM. Braun, prés.; Sarrut, canon, du gouv.; Lelièvre, av.